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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-84.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-84.695

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacqueline, - contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 25 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre elle pour vols et rebéllion, a ordonné une expertise ; - contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 25 juin 1993, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 1992, rendue en application de l'article 570 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat à la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu le mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz