AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2005) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de son mari et d'avoir limité à un certain montant l'indemnité qu'il lui a allouée à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que Mme X... est sans intérêt à invoquer la violation du principe de la contradiction et de l'article 373-2-12 du code civil, dès lors que tout en énonçant justement que l'enquête sociale et l'examen médico-psychologique invoqués par l'épouse pour étayer les torts du mari ne pouvaient être utilisés dans le débat sur la cause du divorce, la cour d'appel s'est fondé sur d'autres éléments de preuve pour accueillir sa demande ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à s'expliquer sur de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, qu'elle a évalué le préjudice de l'épouse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.