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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Magescq (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. B... Ait Said,
2 / de Mme Y... Bouaziz, épouse Ait Said, demeurant ensemble à L'Hôpital du Grosbois (Doubs),
3 / de Mme Francine C..., épouse A..., demeurant ...,
4 / de M. André A..., demeurant ... (Cantal), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... Said, de Me Vincent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du bail rendait nécessaire, que M. Z... en s'engageant à assurer le couvert s'était obligé à assurer l'étanchéité de la "Cave-club", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer aux époux X... Said la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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