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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-04.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.057

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-7, 1er alinéa, 4°, du Code de la consommation, ensemble les articles 1er, 10, 11 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Attendu que " les établissements de crédit ", au sens de l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation, s'entendent des établissements soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984, susvisée ; Attendu que, pour réduire à un franc le solde du prêt immobilier restant dû à l'association Office central interprofessionnel de logement (OCIL) après la vente du logement des époux X..., l'arrêt attaqué, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, retient que la définition du crédit s'entend d'un paiement échelonné, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, que l'OCIL ne conteste pas que ce type d'opération, bien que secondaire dans sa mission, soit cependant habituel, qu'en conséquence, cet organisme peut être considéré comme un établissement de crédit au sens de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz