Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.480
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Elise d'X..., née Jocteur, demeurant au Mont-Doré, à Robinson (Nouvelle-Calédonie), lot n° 244, lotissement Bernut n° 2,
2°/ la compagnie New Hampshire, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris, tour Aig (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son agent général en exercice à Nouméa, immeuble le Castex, 4, avenue du Maréchal Foch, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de M. Steeve Y..., demeurant à Nouméa, résidence "les Madrépores", PK7,
2°/ de Mlle Brigitte Z... Stuart, demeurant 3, hôtel Trianon à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme d'X... et de la compagnie New Hampshire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Steeve Y... et Mlle Z... Stuart ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de nuit, sur une route de Nouvelle Calédonie, une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Y..., ayant Mlle Z... Stuart comme passagère, et l'automobile conduite par Mme d'X... qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de virer à gauche ; que M. Y... et Mlle Z... Stuart, blessés, ont assigné en réparation de leurs préjudices Mme d'X... et son assureur, la compagnie New Hampshire ;
Attendu que pour déclarer Mme d'X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt se borne à retenir que le défaut d'éclairage de l'engin piloté par Steeve Y... n'est pas démontré avec certitude et que, dès lors, les circonstances étaient indéterminées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... ne circulait pas à une vitesse excessive et s'il n'avait pas manqué de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers Mme d'X... et la compagnie New Hampshire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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