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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-41.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.729

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Motorola, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Motorola, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; Attendu qu'un avocat, M. Z..., a formé un pourvoi en cassation au nom de M. X... et de M. Y..., suivant déclaration orale effectuée au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 31 mars 1994; Mais attendu qu'aucun pouvoir spécial établi par M. X... et exigé par le texte susvisé n'est annexé à cette déclaration; Et attendu que le document produit par ce mandataire pour le compte de M. Y... se borne à lui donner pouvoir pour former un pourvoi en cassation, sans renseigner le document sur la date et le numéro de la décision attaquée ni sur l'identité de la partie adverse; qu'ainsi rédigé en termes généraux, un tel écrit ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 984 susvisé; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société Motorola, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz