Cour de cassation, 18 juin 1986. 84-13.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-13.853
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juin 1986
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1980 par la société à responsabilité limitée
X...
, entreprise de peinture-vitrerie, l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué sur la rémunération des gérants, Pierre et André X... ; que l'U.R.S.S.A.F. fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs que, selon la jurisprudence administrative, la qualité de mandataire social ne faisait pas obstacle à ce qu'un dirigeant social bénéficie d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en cas d'exerçice d'une activité réelle y ouvrant droit, solution qui valait également en matière de cotisations de Sécurité sociale, et qu'il n'était pas interdit à un mandataire social d'avoir au sein de l'entreprise une activité purement salariée le plaçant sous la subordination de la société alors que la qualité de mandataire social est incompatible avec celle de salarié, qui suppose l'existence d'un lien de subordination et que la déduction supplémentaire étant réservée aux salariés, les juges du fait ne pouvaient en faire bénéficier un gérant minoritaire sans violer l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que, contrairement aux assertions du moyen, le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées étant possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat, la Commission de première instance a pu estimer, s'agissant de gérants minoritaires percevant des rémunérations propres à leur emploi de peintre en bâtiment, que Pierre et André X... exerçaient sous la subordination de la société, indépendamment de leur mandat social, une activité salariée dont il n'était pas contesté qu'elle ouvrait droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et en a dès lors déduit à bon droit que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 était applicable au salaire des intéressés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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