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ARRET No
du 05 novembre 2007
R.G : 06/01968
S.A. MARAVAL IMPRIMEURS
c/
S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,
La S.A. MARAVAL IMPRIMEURS
12 rue Vialbrune
34220 SAINT PONS DE THOMIERES
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP JACTAT - HUGOT, avocats au barreau de TROYES
INTIMEE :
La SA SIRC - SOCIETE INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE SA
Rue Edouard Herriot
10350 MARIGNY LE CHATEL
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Au cours du mois d'octobre 2004, la S.A. Maraval Imprimeurs a sollicité la S.A. Société Industrielle de Reliure et de Cartonnage (ci-après la SIRC) pour la réalisation de travaux de façonnage portant sur six mille ouvrages.
La SIRC a établi le 9 décembre 2004 un devis mentionnant un prix unitaire de 0,61 euros hors taxes, lequel a été accepté par la S.A. Maraval Imprimeurs le 14 décembre 2004. Trois devis complémentaires des 11, 22 et 25 février 2005 ont également été acceptés par le client.
Les ouvrages ont été livrés les 25 et 28 février 2005 et la SIRC a édité le 28 février 2005 une facture d'un montant de 10.877,26 euros TTC.
Alléguant des malfaçons, la S.A. Maraval Imprimeurs n'a réglé que 10 % de la facture et a été assignée le 12 juillet 2005 par la SIRC devant le Tribunal de commerce de Troyes qui, par jugement du 29 mai 2006, a :
- débouté la S.A. Maraval Imprimeurs de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la S.A. Maraval Imprimeurs à payer à la SIRC la somme de 9.789,54 euros, avec intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 9 juin 2005 ;
- condamné la S.A. Maraval Imprimeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A. Maraval Imprimeurs a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2007, la S.A. Maraval Imprimeurs poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
- débouter la SIRC de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 44.257,25 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SIRC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer la réalité des malfaçons affectant les six mille catalogues fournis par la SIRC et chiffrer le préjudice subi en raison du travail défectueux ;
- réserver dans cette hypothèse les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2007, la SIRC poursuit la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter la S.A. Maraval Imprimeurs de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, la S.A. Maraval Imprimeurs fait valoir que sa cliente, la société Technilum, a refusé les catalogues en raison des désordres les affectant (irrégularités d'impression, de coupe, de façonnage...) ; qu'elle rappelle que la SIRC, qui a d'abord reconnu ces malfaçons dans un courrier du 29 mars 2005, a ensuite refusé tout arrangement et ne s'est pas présentée aux convocations de l'expert amiable ; qu'elle se prévaut, en conséquence, d'une exception d'inexécution dès lors qu'en raison des malfaçons, elle était en droit de ne pas payer le solde demandé ; que l'appelante soutient, enfin, avoir subi un préjudice puisqu'elle a dû faire réimprimer les catalogues et fait valoir qu'il importe peu que le délai de forclusion soit dépassé "s'agissant d'une action non pas en responsabilité, mais d'une forme de résolution du contrat et des obligations réciproques des parties" ;
Mais attendu que la Sirc est bien fondée à se prévaloir des usages professionnels, tels qu'ils sont édictés par la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, et auxquels les conditions générales de vente, figurant au verso des devis acceptés par la S.A. Maraval Imprimeurs, font expressément référence ;
Qu'une clause figurant au recto de chacun des quatre devis acceptés et signés par la S.A. Maraval Imprimeurs stipule, tout d'abord, que "l'acceptation du présent devis entraîne l'acceptation expresse des conditions générales de ventes figurant au verso du présent devis et qui font partie intégrante du contrat" ;
Que les conditions générales de vente, figurant au verso de devis, contiennent la disposition suivante : "Nos rapports sont régis par les usages professionnels et conditions générales de vente, communs à l'ensemble des industries graphiques précisés par la codification jointe aux tarifs fédéraux. Celle-ci est déposée au siège de la Fédération des syndicats des maîtres imprimeurs à Paris et il appartient à chaque client d'en prendre connaissance dès passation de commande" ;
Attendu qu'en application de l'article 405 des usages professionnels et des conditions générales de vente édictés par la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, la responsabilité du brocheur, qui ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde de sa part, est limitée, sauf accord des parties, à due concurrence des exemplaires défectueux, à une valeur représentant au maximum trois fois le prix moyen du support ayant servi à l'impression des documents défectueux ; que, par ailleurs, la vérification de la qualité de la livraison par le client devra, sous peine de forclusion, être effectuée dans les quatre jours de la mise à disposition ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A. Maraval Imprimeurs ne démontre pas en quoi la Sirc aurait commis une faute lourde dans l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés et ne justifie pas avoir émis des protestations ou des réserves sur les marchandises dans le délai de quatre jours à compter de leur livraison ; qu'il est en effet constant et non contesté que les derniers exemplaires des ouvrages litigieux ont été livrés par la Sirc le 28 février 2005 et que ce n'est qu'à la fin du mois de mars 2005 que l'appelante a téléphoniquement fait part à la Sirc de son mécontentement ;
Attendu que la S.A. Maraval Imprimeurs ne peut sérieusement soutenir que la forclusion ne lui serait pas opposable alors qu'elle recherche la responsabilité de la Sirc et poursuit sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a fait droit à la demande en paiement de la Sirc et rejeté la demande indemnitaire de la S.A. Maraval Imprimeurs ;
Que pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise ne peut prospérer ;
Attendu que la S.A. Maraval Imprimeurs, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rejette les prétentions de la S.A. Maraval Imprimeurs et confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la S.A. Maraval Imprimeurs à payer à la S.A. Société Industrielle de Reliure et de Cartonnage la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la S.A. Maraval Imprimeurs et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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