Cour d'appel, 29 septembre 2011. 10/22961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/22961
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22961
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 2009 par la Cour d'appel de PARIS (15ème Chambre B) RG N° 2006/04487 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PARIS (4ème Chambre 1ère Section) prononcé le 13 juillet 2004 RG N° 2000/19293
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Marie-Françoise DEBON - LACROIX, avocat au barreau de PARIS
Toque : C 1434
DEMANDERESSE et DEFENDERESSE A LA SAISINE:
SNC NATIOCREDIMURS
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Katia CHASSANG, avocat de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, au barreau de PARIS Toque : L 98
DEFENDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [E] [C] [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assisté de Maître Pierre PUJOL, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEUR A LA SAISINE:
Maître [F] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour
assisté de Maître René FREMY, avocat au barreau de PARIS Toque : P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Un rapport a été présenté à l'audience dans les condition s prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 1983, M. [G] et M. [E] [K] ont constitué la SCP d'avocats [G] & [K] dont le siège était situé [Adresse 3].
Par acte authentique du 2 décembre 1987, la SNC NATIOCREDIMURS a donné en crédit-bail à la SCI PARIMAR, en cours d'immatriculation et représentée par M. [R] [K], M. [E] [K] et M. [G] 'agissant en leur qualité de seuls associés de ladite société', les locaux professionnels de la SCP d'avocats. Le loyer annuel était de 689.744,54 francs par an sur 15 ans. Dans cet acte, les trois personnes physiques ci-dessus énumérées ont consenti au bailleur un cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SCI à hauteur de 2 années de loyers.
Le 12 janvier 1988 ont été signés les statuts de la SCI PARIMAR entre M. [G], M. [E] [K] et le père de ce dernier, M. [R] [K] aux fins d'acquérir les bureaux professionnels de la SCP d'avocats. La SCI a ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988.
Par acte authentique du 11 mai 1992, Mme [M], clerc du notaire instrumentaire, déclarant agir au nom de M. [G] et de M. [E] [K] en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés aux termes de l'acte notarié de crédit-bail, a remis à titre de nantissement les parts sociales des deux associés au profit de la société NATIOCREDIMURS.
La SCP d'avocats [G] & [K] a été dissoute le 30 juin 1995 et, par ordonnance du 23 avril 1996, un administrateur de la SCI PARIMAR a été désigné avec mission de préserver le contrat de crédit-bail.
Par acte du 14 juin 1996, la société NATIOCREDIMURS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement prononcé le 25 juillet 1996, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI PARIMAR. La société NATIOCREDIMURS a régulièrement déclaré sa créance.
Le 30 décembre 1996, le mandataire liquidateur a informé la société NATIOCREDIMURS qu'il optait pour la poursuite du contrat de crédit-bail.
Par ordonnance du 4 avril 1997, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail et l'immeuble a été vendu par NATIODREDIMURS le 9 juillet 1997.
Après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la société NATIOCREDIMURS a alors assigné M. [G], M. [E] [K] et M. [R] [K] en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:
- débouté la société NATIOCREDIMURS de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [R] [K],
- rejeté l'exception de nullité formée par M. [G] et par M. [E] [K] contre l'acte reçu le 2 décembre 1987 par Maître [L], notaire à [Localité 10],
- condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital de la SCI PARIMAR et en leur qualité d'associés, M. [G] et M. [E] [K] à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 630.913,12 euros,
- condamné M. [R] [K] à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 215.403,94 euros au titre de son engagement de caution des engagements de la SCI PARIMAR,
- condamné conjointement, à proportion de leurs parts dans le capital de la SCI PARIMAR, M. [G] et M. [E] [K] à relever et garantir M. [R] [K] des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit de la société NATIOCREDIMURS,
- débouté M.. [G] de toutes ses demandes,
- condamné in solidum M. [G], M. [E] [K] et M. [R] [K] à verser à la société NATIOCREDIMURS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G], M. [E] [K] à verser à M. [R] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt prononcé le 15 janvier 2009 par la cour d'appel de Paris (15-B) qui a:
- infirmé le jugement entrepris,
- rejeté les inscriptions de faux,
- condamné conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, M. [G], M. [E] [K] et M. [R] [K] à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366.130,49 euros,
- dit que M. [G] et M. [E] [K] garantiront M. [R] [K] au titre de cette condamnation,
-rejeté les autres demandes,
Vu l'arrêt prononcé le 14 octobre 2010 par la première chambre civile de la cour de cassation qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 janvier 2009,
Vu la déclaration de saisine déposée le 12 novembre 2010 par M. [R] [K],
Vu la déclaration de saisine déposée le 7 décembre 2010 par la société NATIOCREDIMURS;
Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2011 par M. [R] [K], demandeur à la saisine,
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juin 2011 par M. [G], défendeur à la saisine,
Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2011 par la société NATIOCREDIMURS, demanderesse et défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 9 juin 2011 par M. [E] [K], défendeur à la saisine,
Vu la communication du dossier au ministère public le 14 juin 2011,
SUR CE, LA COUR:
Considérant que M. [R] [K] demande à la cour
de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait jamais eu la qualité d'associé de la SCI PAMAR et que, s'il a eu la qualité de membre fondateur de la SCI, il ne saurait être tenu à ce titre puisque les engagements ont été repris par la société constituée; qu'il soutient également que n'ayant jamais été associé il n'est pas plus caution; que subsidiairement, si cette dernière qualité devait être retenue, il indique que la société NATIOCREDIMURS ayant manqué à son obligation d'information doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 215.403, 94 euros correspondant au montant qu'elle lui réclame; que, toujours subsidiairement, il expose que les sommes réclamées au titre du cautionnement doivent être divisées par trois entre M. [G], M. [E] [K] et lui-même; qu'il soutient également que la procuration du 1° décembre 1987 permettait la souscription du contrat de crédit-bail immobilier;
Considérant que la société NATIOCREDIMURS demande à la Cour de dire
M.[E] [K] irrecevable en son intervention en appel en application de l'article 615 du code de procédure civile; qu'elle sollicite par ailleurs la condamnation conjointe et à proportion de leurs parts sociales de M. [E] [K], M. [G] et M. [R] [K] au paiement 630.913,12 euros en leur qualité de fondateurs ou d'associés de la SCI PARIMAR et, à titre subsidiaire, au paiement de 215.403,94 euros au titre de leur engagement en qualité de caution;
Considérant que M. [E] [K] demande à
la cour de le dire recevable son intervention, d'infirmer le jugement déféré et de
débouter la société NATIOCREDIMURS de toutes ses demandes;
Considérant que M. [G] sollicite également l'infirmation du jugement; que, sur l'inscription de faux, il sollicite la production forcée par NATIOCREDIMURS de l'original du contrat notarié de crédit bail immobilier et de ses annexes du 2 décembre 1987 ainsi que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement reçu le 11 mai 1992; qu'il demande à la cour de déclarer faux ces deux actes présentant un caractère indivisible; que, subsidiairement, il demande de dire non fondées les demandes présentées à son encontre par NATIOCREDIMURS en raison des irrégularités affectant l'engagement souscrit en son nom par M. [R] [K]; qu'il prétend par ailleurs que NATIOCREDIMURS a été remplie de ses droits et réclame sa condamnation à lui restituer la somme de 50.986 euros outre les intérêts; qu'il conteste également la validité du contrat de crédit-bail pour défaut de personnalité morale de la SCI PARIMAR lors de sa conclusion, avec toutes conséquences de droit;
Considérant que, dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 janvier 2009 qui avait condamné conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, M. [G], M. [E] [K] et M. [R] [K], dits ci-après les trois personnes physiques, à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366.130,49 euros; que, cette condamnation étant indivisible, le pourvoi auquel ne s'est pas associé M. [E] [K] produit nécessairement effet à son égard en application de l'article 615 alinéa 1 du code de procédure civile; que M. [E] [K], dont le nom figure dans la déclaration de saisine, a régulièrement été appelé à la nouvelle instance et est recevable en ses prétentions; que les contestations ainsi soulevés par la société NATIOCREDIMURS doivent être rejetées;
Considérant, sur l'inscription de faux relatif au contrat notarié de crédit-bail immobilier et ses annexes du 2 décembre 1987 que, si le notaire n'a pas retrouvé le pouvoir donné par M. [G] à M. [E] [K] et si l'acte sous seing privé comportant le mandat de représentation n'est pas annexé à l'acte dressé par le notaire instrumentaire, l'acte notarié n'est pas pour autant entaché de faux puisque la société NATIOCREDIMURS produit aux débats une procuration datée du 1° décembre 1987 par laquelle M. [G] donne pouvoir à M. [E] [K], 'de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrèdi, de se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et ce en garantie de la bonne fin de tous les engagements souscrits par la société civile dont s'agit (Parimar), future preneuse à crédit-bail sans limitation de hauteur, de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont il s'agit, l'utilisation de cette procuration est limitée pour les signatures à intervenir le 2 décembre 1987"; que cette première demande de faux doit être rejetée;
Considérant, par contre, que dans l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992, M. [G] a donné pouvoir à M [E] [K] ou à M. [R] [K] de consentir le nantissement de ses parts alors que ces derniers avaient, dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, eux-mêmes conféré tous pouvoirs à deux autres clercs pour réaliser la promesse de nantissement desdites parts sociales; qu'il s'en déduit que, contrairement aux mentions de l'acte du 11 mai 1992, Mme [M] ne se trouvait investie d'aucun mandat; que la demande de faux présentée par M. [G] doit néanmoins être rejetée dés lors que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992 n'est pas versé aux débats et qu'en toute hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 307 du code de procédure civile, il peut être statué sans tenir compte de cet acte argué de faux;
Considérant que le contrat de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 a été signé par la SCI PAMAR représentée par M [E] [K] et par M. [R] [K], ce dernier intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. [G] en vertu d'un pouvoir daté du 1° décembre 1987 consenti par ce dernier à l'un ou l'autre des consorts [K] et dont les termes ont été ci-dessus rappelés; que ce pouvoir, valablement consenti par acte sous seing privé, est régulier;
Considérant ensuite que les trois personnes physiques ont représenté la SCI 'en cours d'immatriculation'; que les statuts de la SCI PARIMAR ont été signés le 12 janvier 1988, la société ayant ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988 et ayant exécuté en partie le contrat de crédit-bail; qu'il s'en déduit que les engagements pris initialement par les trois personnes physiques sur le fondement de l'article 1843 du code civil ont ensuite été repris par la SCI qui a en partie exécuté le contrat de crédit-bail, les engagements étant alors réputés avoir été dés l'origine contractés par celle-ci; que, dans ces conditions, les demandes de la société NATIOCREDIMURS ne peuvent pas être dirigées contre les associés de la SCI sur le fondement de l'article 1843 du code civil;
Considérant ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu''à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité'; qu'il est constant que, si M. [G] et MM [K] ont été au départ les trois associés de la SCI, M. [R] [K] a perdu cette qualité à la suite de l'assemblée générale du 8 juillet 1989 ayant décidé le rachat de ses parts; qu'il en résulte que M. [R] [K] ne peut plus être poursuivi sur le fondement de cet article dés lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé au 14 juin 1996, date d'exigibilité de la créance; que, sur ce fondement, les demandes sont valablement dirigées contre M. [G] et M. [E] [K], les poursuites préalables ayant été vainement engagées contre la personne morale dés lors que le commandement de payer délivré le 14 juin 1996 contre la SCI est demeuré infructueux et qu'une procédure collective a ensuite été ouverte;
Considérant que le contrat de crédit-bail du 2 décembre 1987 comporte un article 18 dénommé 'cautionnement' en vertu duquel, indépendamment de leur qualité de futurs associés, les trois personnes physiques 'déclarent contracter à l'égard du bailleur un cautionnement solidaire et indivisible, en garantie de la bonne fin des engagements souscrits par la société preneuse , au titre du présent contrat de crédit-bail(...)', engagement limité à deux annuités comportant renonciation au bénéfice de discussion et de division; que M. [R] [K] doit ainsi être tenu au titre de cet engagement dans la limite de deux années; que, par application de l'article 2293 du code civil, cet engagement sera limité au principal puisque la société NATIOCREDIMURS ne justifie avoir satisfait à son devoir d'information annuelle;
Considérant que la société NATIOCREDIMURS a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour un montant de 788.307 euros, le contrat ayant été conclu pour une durée de 15 années, chaque loyer semestriel s'élevant à 44.652 euros; que les loyers ont été réglés pendant 9 années, l'immeuble ayant été ensuite revendu par NATIOCREDIMURS pour la somme de 539.212 euros; que l'indemnité de résiliation réclamée pour un montant de 493.456 euros correspondant à une pénalité de 6 mois de loyers outre 4 années de loyers constitue une clause pénale dès lors qu'elle ne tend pas à indemniser le bailleur du préjudice effectivement subi mais porte, ainsi que mentionné dans le contrat, sur 'des dommages et intérêts forfaitairement convenus'ne tenant aucun compte notamment du prix de revente; que le montant réclamé présente un montant excessif compte tenu des sommes perçues pendant l'exécution du contrat et doit être ramenée à 150.000 euros outre 137.456 au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation soit au total 287.456 euros, somme que M. [G] et M. [E] [K] devront régler conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR; que, pour les motifs ci-dessus développés, la garantie de M. [R] [K] sera limitée à 178.608 euros soit deux années de loyers;
Considérant que la solution du litige rend sans objet la demande de production de pièces formée par M. [G]; que, le contrat de crédit-bail ayant été repris par la SCI PARIMAR, les demandes présentées par M. [G] contre la société NATIOCREDIMURS au titre de la responsabilité délictuelle sont également totalement infondées;
PAR CES MOTIFS:
Dit M. [E] [K] recevable en ses prétentions;
Infirme le jugement déféré;
Rejette les inscriptions de faux;
Condamne conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, M. [G] et M. [E] [K] à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 287.456 euros;
Condamne M. [R] [K] à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 178.608 euros;
Condamne M. [G], M. [E] [K] et M. [R] [K] à payer chacun à la société NATIOCREDIMURS la somme de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne solidairement M. [G], M. [E] [K] et M. [R] [K] aux entiers dépens et accorde à la SCP MIRA&BETTAN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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