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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.964

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ..., 2°/ la Mutuelle familiale, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 28 octobre 1992 et le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de M. Hubert X..., demeurant 70110 Esprels, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française et de la Mutuelle familiale, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Hubert X..., dont l'employeur avait souscrit les contrats d'assurance collective décès-invalidité et invalidité-incapacité proposés par la société Mutuelle familiale, a demandé en justice à cette société, qui le lui déniait, le bénéfice du contrat invalidité-incapacité; que la Fédération nationale de la mutualité française est intervenue volontairement à l'instance; Qu'après organisation d'une mesure d'expertise par le premier arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 1992) le second arrêt attaqué confirmatif (Besançon, 18 mai 1994) maintenant dans la cause la Mutuelle familiale, a accueilli la demande de M. X... et condamné in solidum la Mutuelle familiale et la Fédération nationale de la mutualité française au paiement de la rente sollicitée; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à ces arrêts d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... contre la Mutuelle familiale, alors, qu'en énonçant que le paiement des prestations garanties par le contrat d'assurance collective est subordonné à l'envoi à la Mutuelle familiale de justificatifs du versement des prestations de la sécurité sociale ainsi qu'à la production d'une demande de paiement de la garantie, les stipulations des articles 9 et 10 de ce contrat n'indiquent nullement que la Mutuelle familiale est débitrice du paiement des garanties offertes, de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé le contrat; Mais attendu que, par motifs adoptés, les arrêts retiennent que le contrat litigieux avait été conclu entre la Maison d'enfants de Moimay, employeur de M. X..., et la Mutuelle familiale, que l'article 32 de ce contrat prévoyait que les membres du personnel du souscripteur répondant à certaines conditions "recevront de la Mutuelle familiale une rente complémentaire" et que la Mutuelle familiale avait demandé au médecin traitant de M. X... la délivrance d'un certificat décrivant l'état de santé de celui-ci; que la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer le contrat, que la Mutuelle, qui avait souscrit l'obligation en son propre nom et en avait commencé l'exécution, était débitrice de la garantie offerte par la police ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir déclaré fondée l'action de M. X... alors que la clause d'un contrat d'assurance collective invalidité relative à la date d'effet de celui-ci et à sa durée, stipulant que la garantie couvre les conséquences des affections dont la première constatation médicale est postérieure à l'entrée en vigueur du contrat, ne s'apparente pas, dès lors qu'elle définit l'aire du contrat dans le temps, à une exclusion même indirecte de garantie dont la preuve incombe à l'assureur, mais constitue une condition de la mise en jeu de la garantie dont l'existence doit être établie par celui qui en réclame le bénéfice, et d'avoir, en statuant, comme ils l'ont fait, inversé la charge de la preuve; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X... avait établi que la première constatation médicale était postérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat d'assurance et que l'assureur, en raison du caractère dubitatif des conclusions de l'expert, ne rapportait pas la preuve contraire; que le grief n'est donc pas fondé; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le demandeur au pourvoi ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de tous les éléments de preuve dont elle disposait après l'expertise qu'elle avait ordonnée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale de la mutualité française et la Mutuelle familiale aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz