Cour de cassation, 31 octobre 2000. 97-20.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.667
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yannick Y..., agissant en sa qualité de syndic liquidateur des biens de la société Sérimo, domicilié ...,
2 / M. Hubert X..., agissant en sa qualité de syndic liquidateur des biens de la société Sérimo, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Farahd Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation (Comm. 31 janvier 1995), que M. Z..., locataire d'un appartement dont la société Sérimo était propriétaire, ayant reçu, le 14 février 1986, des syndics au règlement judiciaire de cette société, actuellement en liquidation des biens, une lettre l'informant de la mise en vente de l'appartement à un prix déterminé, a fait connaître, le 25 février suivant, à l'office notarial que lui indiquaient les syndics, sa décision d'acquérir le bien ; que des sommations adressées les 25 avril 1986 et 15 juin 1988 étant demeurées infructueuses, M. Z... a fait assigner les représentants de la société Sérimo en réalisation de la vente ;
Attendu que les syndics font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que le locataire qui accepte l'offre de vente dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente, que passé ce délai, l'acceptation de l'acte de vente est nulle de plein droit et que ne constitue pas la réalisation de l'offre de vente dans ledit délai le fait que le locataire a sommé le bailleur d'avoir à comparaître chez un notaire pour signer l'acte de vente à une date se situant au-delà de celle de l'expiration du délai légal de deux mois ; qu'ainsi le fait que M. Z... avait fait sommer le 25 avril 1986 -soit le dernier jour du délai en l'état de l'envoi de sa lettre d'acceptation de l'offre de vente le 25 février 1986- "la société Sérimo d'avoir à se trouver en l'étude de M. Jean-Louis A..., notaire... le 23 mai 1986 à onze heures à l'effet de signer l'acte de vente au profit de M. Z... des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés" (cf sommation) ne pouvait emporter réalisation de l'acte de vente dans le délai de deux mois puisque la signature de l'acte était fixée au-delà de l'expiration dudit délai, en sorte que l'acceptation de la vente était nulle (violation de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, pris dans ses dispositions issues de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, applicable à l'espèce) ;
2 ) qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser les éléments de fait d'où s'évincerait que le défaut de réalisation de la vente était imputable à la société Sérimo qui n'avait pas, selon l'arrêt, effectué, en temps utile, les démarches auxquelles elle s'était engagée, et ce avant le 25 avril 1986, date ultime à laquelle devait être réalisé l'acte de vente (manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce) ;
3 ) que le délai imparti pour la réalisation de l'acte de vente, en raison de l'envoi par M. Z..., le 25 février 1986, de sa lettre d'acceptation de l'offre de vente expirant le 25 avril 1986, et non le 28 avril 1986 comme l'on à tort retenu les juges du fond, la circonstance que le 2 mai 1986, soit au-delà de la date d'expiration du délai légal, M. B..., notaire à Puteaux, avait fait savoir à M. A... que la société Sérimo avait pris bonne note de l'intention de M. Z... qui serait informé de la date à laquelle la vente serait régularisée, était inopérante à justifier que la société bailleresse n'aurait pas effectué des démarches auxquelles elle se serait engagée dans le délai de deux mois (manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce) ;
4 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et postule la caractérisation par les juges du fond d'une volonté certaine et non équivoque de renoncer ; qu'ainsi, l'intervention de M. B..., obscure, ambiguë et pour le moins équivoque, ne pouvait caractériser la renonciation des mandataires judiciaires de la société Sérimo et de celle-ci de renoncer à se prévaloir de la nullité de l'acceptation par le locataire de l'offre de vente, le délai de réalisation de l'acte de vente étant expiré (manque de base légale au regard des articles 2221 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1975, pris dans sa rédaction applicable en l'espèce) ;
5 ) que la vente d'un immeuble, qui constitue un acte de disposition particulièrement important, postule une autorisation du juge-commissaire, seul à même d'apprécier si la vente constitue un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de l'entreprise et si celle-ci ne risque pas de mettre en péril toute solution concordataire ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, dès lors que le juge-commissaire n'avait pas autorisé la vente (violation de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1967) ;
6 ) qu'à supposer que l'accord du débiteur suffise, cet accord du débiteur donné aux syndics de procéder à la vente d'un appartement lui appartenant doit être donné spécialement pour cette vente et ne saurait être trouvé dans les propositions concordataires globales (violation de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967) ;
7 ) qu'à supposer que les exigences requises par le texte en cause puissent être satisfaites par des propositions concordataires dès lors que celles-ci ont été homologuées par l'effet de l'homologation du concordat par le tribunal de commerce, encore faut-il que cette homologation soit antérieure à l'offre de vente ; que tel ne pouvait être le cas d'une offre de vente acceptée le 25 février 1986 puisque le jugement d'homologation du concordat est intervenu le 24 mars 1988 (violation de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967) ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que "la vente de cinq appartements de l'immeuble de la rue Daru" s'inscrivait dans des propositions concordataires ayant abouti à l'homologation du concordat proposé par la société Sérimo, l'arrêt retient que l'offre de vente faite à M. Z... était nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de cette société qui avait donné son accord aux syndics pour y procéder ; qu'il résulte de ces constatations que l'autorisation du juge-commissaire n'était pas nécessaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait fait connaître le 25 février 1986 qu'il entendait exercer son droit de préemption et qu'après la sommation qu'il avait délivrée le 25 avril 1986 tendant à la régularisation de la vente, le notaire de la société Sérimo avait fait savoir, par lettre du 2 mai 1986, que cette société avait pris bonne note de l'intention de M. Z..., en précisant qu'il serait informé de la date à laquelle la vente serait réalisée, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de réalisation de la vente était imputable à la seule société bailleresse qui n'avait pas effectué les démarches auxquelles elle s'était engagée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les syndics font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et de dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé, alors, selon le moyen :
1 ) que la résolution du concordat emporte que les créanciers nouveaux, c'est-à-dire ceux dont la créance est née postérieurement au jugement ayant ouvert le règlement judiciaire et antérieurement au jugement prononçant la résolution, doivent produire leurs créances et se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que la créance indemnitaire de M. Z..., contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel, aurait dû être produite par lui puisque cette créance était née avant le jugement du 21 mai 1991 ayant prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens de la société Sérimo, pour procéder du refus de réaliser un acte de vente au plus tard le 25 avril 1986 sur acceptation d'une offre de vente opérée le 25 février 1986, les juges du fond pouvant, tout au plus, fixer la créance sur la procédure collective (violation des articles 35, 40, 77, 79 de la loi du 13 juillet 1967 et 76 du décret du 22 décembre 1967) ;
2 ) qu'en cas de résolution d'un concordat, la détermination de la date de naissance de la créance, pour savoir si le créancier est créancier dans la masse ou de la masse, s'apprécie à la date du jugement ayant prononcé la résolution du concordat et non à la date du jugement ayant ouvert le règlement judiciaire initial ; qu'est donc inopérant le motif constatant que la créance de M. Z... est née après le jugement ordonnant le règlement judiciaire, pour déterminer si celui-ci était créancier sur la masse (manque de base légale au regard des articles 35, 40, 77, 79 de la loi du 13 juillet 1967, 76 du décret du 22 décembre 1967) ;
3 ) que la créance au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, en particulier ceux de l'arrêt cassé, était née également avant le jugement du 21 mai 1991 ayant prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens de la société Sérimo, pour avoir son origine dans l'appel du jugement du 5 juin 1990, en sorte que les juges du fond pouvaient, tout au plus, fixer les créances à ce titre sur la procédure collective (violation des articles 35, 40, 77, 79 de la loi du 13 juillet 1967 et 76 du décret du 22 décembre 1967) ;
Mais attendu, dès lors que constituent des dettes de la masse les dettes nées après le prononcé du règlement judiciaire à l'occasion de la poursuite de l'exploitation lorsque le concordat a été résolu, la liquidation des biens ne faisant que continuer, en s'y substituant, la procédure du règlement judiciaire d'abord prononcé, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les créances nées antérieurement ou postérieurement à l'homologation du concordat résolu, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la créance de M. Z... était née après le jugement ordonnant le règlement judiciaire, a statué comme elle l'a fait et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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