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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-18.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.926

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gracias, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... Toulouse, 2°/ de Mme Régine A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 27 juillet 1977, M. Z... a cautionné, au profit de la société Crédit lyonnais, les obligations de la société Multiplex, et ce pour une somme illimitée; que, le 11 juillet 1978, cette société a été mise en règlement judiciaire; que, le 5 octobre 1979, M. Z... a cédé à Mme A... les 700 actions qu'il détenait dans la société; qu'en contrepartie, Mme A... s'est obligée à lui payer la somme de 35 000 francs en dix mensualités, et à le décharger et relever des cautions données par lui au profit de la société Multiplex; que cette cession a été approuvée par le juge-commissaire le 13 novembre 1979; que, sur l'action engagée par le Crédit lyonnais contre les cautions solidaires, M. Z... a assigné Mme A... pour être garanti de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'engagement souscrit par Mme A... l'avait été postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Multiplex et qu'il ne comportait aucune précision quant à la nature et à l'étendue des "cautions données par M. Z..."; qu'il en déduit que ce dernier ne peut soutenir qu'en acquérant ses actions, Mme A... s'était engagée à le garantir d'un cautionnement donné deux années auparavant et dont le bénéficiaire réclamait depuis plusieurs mois l'exécution; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les termes clairs de l'acte, englobant l'ensemble "des cautions données" ne permettaient pas d'en limiter la portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Gracias de sa demande à l'égard de Mme A..., l'arrêt rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz