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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Soropa, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, de Me Barbey, avocat de la société Soropa, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'en vertu du second, les prestations familiales complémentaires qui ne sont pas mentionnées à l'article R.583-1 du Code de la sécurité sociale et aux articles 197, 198 et 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, sont soumises à cotisations ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Soropa, pour la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985, une somme correspondant à la valeur des bons d'achat remis par le comité d'entreprise à l'occasion des fêtes de Noël au personnel présent dans l'entreprise et comptant au moins un an d'ancienneté ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces bons, dont l'attribution est soumise à des conditions, sont
d'utilisation déterminée et d'une importance modique, conforme aux usages, ce qui permet de les assimiler aux cadeaux de Noël, exonérés en vertu de la tolérance administrative ; Attendu cependant que doivent entrer dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur les avantages en nature ou en espèces constituant, au sens des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, soit des suppléments de rémunération alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, soit des prestations familiales complémentaires créées depuis le 1er juin 1946, et qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, que cet organisme agisse avec ou sans l'agrément de l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Soropa, envers l'URSSAF de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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