Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-41.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.563
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ..., appartement 2152, 33150 Cenon, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société "Le Banneton", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1995) de l'avoir débouté de son action, au motif qu'il était établi par attestation versée aux débats qu'il avait menacé son employeur, alors que, selon le moyen, cette attestation déposée la veille de l'audience des plaidoiries aurait dû être écartée pour non-respect du contradictoire ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce en l'absence d'une contestation soulevée devant la juridiction du fond, avoir été discutés contradictoirement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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