Cour de cassation, 07 décembre 2005. 05-81.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-81.483
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 février 2005, qui, sur renvoi après cassation, lui a opposé l'exception préjudicielle tirée de l'article 6.1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 441-1 et suivants du Code pénal, 6-1, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour de renvoi a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile en vertu de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en conséquence, il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce altérée a été susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; or, en l'espèce, à supposer les faits établis, le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le plaignant serait la méconnaissance des modalités de temps et de lieu selon lesquelles il devait être informé de son placement en garde à vue, ses droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale étant notifiés par écrit en décalage dans le temps et dans l'espace ; que la commission d'une telle infraction a pour effet de dissimuler une atteinte grave portée aux droits d'une personne gardée à vue d'être normalement informée des droits qu'elle tient de la loi ; qu'un tel faux implique nécessairement, par sa nature, une violation d'une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner ici que la mise en oeuvre de l'action publique, rendue possible par l'ordonnance du magistrat instructeur, serait susceptible de permettre une contrariété de décisions que les dispositions de l'article 6-1 susvisé tendent justement à éviter ; qu'en effet, la chambre de l'instruction de céans, par son arrêt du 14 février 2002, a écarté la demande d'annulation du procès-verbal argué de faux en retenant que la preuve du caractère fallacieux des mentions qui y figuraient n'était pas rapportée ; que, par ordonnance du 30 mai 2002, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi de Michel X... et ordonné que la procédure serait continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ; qu'il sera ici souligné que l'arrêt du 14 février 2002 s'appuie sur les éléments de fait -visionnage de la cassette vidéo invoquée- ; que, dans ces conditions, il convient de dire que les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale apparaissent applicables en l'espèce ; que, faute de décision définitive reconnaissant le caractère illégal de l'acte contesté, l'action publique visant à poursuivre l'infraction de faux exercée, ne peut être dénoncée" (arrêt pages 5 et 6) ;
"1 ) alors que, d'une part, la sincérité d'un procès-verbal argué de faux ne saurait être établie par un arrêt de chambre d'accusation ayant refusé d'annuler ledit procès-verbal dans le cadre d'un contentieux, distinct, relatif à la régularité formelle de la procédure pénale suivie à l'encontre de la partie civile ; d'où il suit que le refus d'informer sur la plainte de cette dernière est illégal ;
"2 ) alors que, d'autre part, le faux dans une écriture publique ou authentique n'exige pas la réalisation effective d'un préjudice ; que, de ce chef encore, le refus d'informer est illégal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique en reprochant à un fonctionnaire de police d'avoir, dans le procès-verbal de notification de sa garde à vue, frauduleusement altéré la vérité quant à l'heure et au lieu de son établissement ;
Attendu que, parallèlement, Michel X... a, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, sollicité l'annulation de son placement en garde à vue et des actes subséquents en invoquant la notification tardive des droits attachés à cette mesure ; que, par arrêt du 14 février 2002, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête en considérant que la procédure de garde à vue était conforme aux exigences des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi dont l'examen immédiat n'a pas été ordonné ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la plainte déposée par Michel X... du chef de faux, l'arrêt attaqué retient que le faux dénoncé implique nécessairement, par sa nature, une violation d'une règle de procédure pénale et ne peut être détaché de la procédure ; que les juges ajoutent que le caractère illégal du procès-verbal litigieux n'ayant pas été constaté par une décision définitive, l'action publique ne peut être exercée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits dénoncés impliquaient la violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale qui imposent à l'officier de police judiciaire, non seulement de notifier immédiatement à la personne concernée son placement en garde à vue mais encore de consigner par procès-verbal l'accomplissement de cette formalité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Mme Anzani, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Corneloup, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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