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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atse, société anonyme, anciennement société à responsabilité limitée Proteg incendie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B commerciale), au profit de M. X..., domicilié ..., stade Louis II, 98000 Monaco, pris en sa qualité de syndic de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque (CNM),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Atse, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société française Atse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1999) d'avoir déclaré incompétente la juridiction française pour statuer sur sa demande d'indemnité pour contrefaçon et concurrence déloyale dirigée contre la société monégasque Centrale de négoce monégasque (CNM) ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu le sens littéral de la loi monégasque applicable, sans faire état d'aucune autre source de droit positif conforme à la solution retenue ;
Mais attendu que l'application que fait le juge du droit étranger échappe au contrôle de la Cour de Cassation, sauf dénaturation ; que c'est par une interprétation souveraine du droit monégasque que la cour d'appel en a déduit l'incompétence de la juridiction française en raison de la procédure collective ouverte à Monaco à l'égard de la société CNM ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atse à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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