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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant chemin de Clos Cavalier, 84100 Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société nouvelle de métallisation industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est Site de Marcoule, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société nouvelle de métallisation industrielle, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Atttendu que M. X... a été embauché le 17 avril 1977 en qualité de technicien par la SFEC puis employé à compter du 1er mai 1981 par la Société nouvelle de métallisation industrielle (SNMI), filiale de la SFEC ; qu'il a été mis à disposition en avril 1997 du CEA de Marcoule jusqu'à fin 1993 ; qu'il a été licencié par la SNMI pour motif économique le 3 décembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés afférents, pour les motifs exposés au moyen, tiré de la dénaturation de ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions mais procédé à leur interprétation rendue nécessaire par leur ambiguïté, a relevé par un motif non critiqué que le seul employeur du salarié était la SNMI et que la convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques ; qu'elle a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que les demandes du salarié fondées sur la convention de travail applicable aux salariés du CEA ne pouvaient être accueillies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de métallisation industrielle et de la société CEA industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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