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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- LA SOCIETE MEDICALE DE FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et six mois d'interdiction de l'activité de chirurgien, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel Y..., atteint de polypose naso-ethmoïdale récidivante, a subi, le 11 juin 2003, une ethmoïdectomie pratiquée à la clinique Saint-François d'Haguenau (Bas-Rhin) par Jean X... , médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ; que le patient, qui n'a pas repris connaissance à l'issue de l'intervention, est décédé le 13 juin à l'hôpital où il avait été transféré ; que l'autopsie a conclu que la mort était consécutive à une hémorragie méningée provoquée par la lésion d'une branche de l'artère cérébrale, secondaire à l'effraction de la lame criblée de l'ethmoïde par un instrument chirurgical ; qu'une information a été ouverte, au cours de laquelle a été ordonnée une expertise, confiée à un collège de trois experts, puis un complément d'expertise, réalisé par les mêmes praticiens, et enfin, un nouvel examen, confié à un quatrième médecin, des résultats du scanner et de l'artériographie effectués lors de l'admission du patient à l'hôpital ; que Jean X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; qu'il a été reconnu coupable de ce délit et que l'arrêt a été déclaré opposable à son assureur, la société Médicale de France ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Médicale de France, pris de la violation des articles 175, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des rapports d'expertise du professeur Z..., du professeur A... et du docteur B... soulevée par la Médicale de France ;
"aux motifs propres que, vu les ordonnances abondamment et très justement motivées du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction de cette cour et pour les motifs du jugement entrepris, il y a lieu de confirmer le rejet de cette exception ;
"et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge de l'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3 précise que, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de procédure ; qu'en l'occurrence, les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ont bien été respectées par le magistrat instructeur ; que, de plus, l'exception de nullité en cause a été soulevée tardivement, au moment de la plaidoirie du conseil du prévenu ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par le docteur X... ;
"1) alors que, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que le magistrat instructeur ait notifié aux parties son avis de fin d'information, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la Médicale de France, que le juge d'instruction avait notifié son avis de fin d'information, bien que la Médicale de France n'eut pas reçu la notification de cet avis, de sorte qu'elle était recevable à soulever devant la juridiction de jugement la nullité des expertises effectuées lors de la phase d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la Médicale de France, que l'exception de nullité en cause avait été soulevée tardivement, au moment de la plaidoirie du conseil du prévenu, sans rechercher si la Médicale de France avait elle-même soulevé cette exception in limine litis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la Médicale de France, que l'exception de nullité en cause avait été soulevée tardivement, au moment de la plaidoirie du conseil du prévenu, ce qui n'était pas de nature à exclure qu'elle ait été soulevée in limine litis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la société Médicale de France, qui a été citée devant le tribunal correctionnel en déclaration de jugement commun, n'a pas qualité pour soulever la nullité de la procédure d'instruction préalable ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean X... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 156, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6 du code pénal, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'information soulevée par le mis en examen, tirée de la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise judiciaire et des demandes de contre-expertise judiciaire ;
"aux motifs adoptés que, lorsque le tribunal est saisi sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, il n'a pas qualité pour se prononcer sur les exceptions de nullité de procédure qui lui sont soumises, sauf si les conditions de l'article 175 du code de procédure n'ont pas été respectées, sachant toutefois que, selon les dispositions de l'article 385 du même code, les nullités doivent être soulevées in limine litis ; qu'en l'espèce, les conditions de l'article 175 précité ont bien été respectées ; que, de plus, l'exception de nullité a été soulevée tardivement, au moment de la plaidoirie du conseil du prévenu ;
"alors que la violation du principe du contradictoire, lequel s'applique aux expertises judiciaires et aux demandes de contre-expertises consécutives, au cours de l'information, constitue une nullité substantielle touchant à l'ordre public, susceptible d'être soulevée à tout moment de la procédure, lorsque la question posée aux experts se confond avec celle de la qualification pénale des faits ; que l'absence d'audition du docteur X... , chirurgien mis en examen, par les experts chargés d'examiner les causes du décès, ainsi que le refus opposé par les juridictions d'instruction aux demandes de contre-expertise, tandis que le mis en examen était présenté par les experts comme l'auteur responsable du décès, constituent une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable, puisque le docteur X... n'a pas pu soumettre aux experts ses observations sur les éléments techniques examinés et n'a pas pu commenter efficacement un élément de preuve essentiel, la discussion ultérieure devant le tribunal puis la cour, qui ne pouvaient accéder de la même façon que le mis en examen et les experts aux questions d'ordre technique, étant vaine ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû retenir cette violation du principe du contradictoire, qui a affecté la régularité de la procédure et privé le docteur X... de son droit à un procès équitable" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des expertises, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean X... , pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, manque de base légale, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Daniel Y... et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que le collège d'experts conclut que l'effraction de la lame criblée droite de l'ethmoïde et les lésions cérébrales sous-jacentes trouvent leur origine dans l'action d'un instrument chirurgical muni d'une action coupante et de préhensions ; que, dès lors, en accord avec le collège d'experts, il y a lieu de conclure que le décès du patient est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions d'effraction liées à l'action d'un instrument chirurgical pendant l'intervention, étant observé que l'origine de la pénétration de cet instrument dans le crâne est due à une erreur de trajet, répétée à plusieurs reprises ;
"alors que le docteur X... faisait valoir dans ses conclusions (pages 4 et 5) que l'imprudence et la négligence ne sont, en cas de lien de causalité directe entre le comportement reproché et le dommage, constitutives d'une faute non intentionnelle que s'il est établi que l'auteur n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions ; que le docteur X... soulignait que le délit d'homicide involontaire prévu à l'article 221-6 du code pénal était qualifié dans les conditions de l'article 121-3, de sorte qu'il ne pouvait être déclaré coupable sans que ne soit constatée l'absence d'accomplissement de diligences normales ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'erreur de trajet de l'instrument chirurgical utilisé suffisait pour caractériser la faute non-intentionnelle du délit d'homicide involontaire, sans répondre aux conclusions du docteur X... dénonçant l'absence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Médicale de France, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, alinéa 1er, 221-8, 221-10 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire, puis l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de pratiquer des interventions chirurgicales dans le cadre de son activité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie pour une durée de six mois, puis a condamné la Médicale de France, in solidum avec le docteur X... , à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 221-6, alinéa 1, du code pénal, "le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende", l'article 121-3 du code pénal, auquel se réfère expressément cet article, disposant qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de M. C... (D 105), médecin anesthésiste, ainsi que de celles du docteur X... (D 171), qu'à l'issue de l'intervention pratiquée... le 11 juin 2003, Daniel Y... a présenté des signes de mydriase bilatérale consistant en la dilatation de la pupille des deux yeux, caractéristique de souffrances cérébrales ; qu'il est reconnu par le prévenu lui-même (D 171) que le dernier prélèvement effectué sur la partie droite de la cavité nasale du patient a révélé, après analyse anatomo-pathologique, la présence du tissu glial, c'est-à-dire d'origine cérébrale ; que cette perte de substance a également été relevée sur le scanner postopératoire réalisé le 11 juin 2003... au centre hospitalier universitaire de Hautepierre, ainsi que lors du prélèvement intrabuccal pratiqué le 13 juin 2003... et enfin sur les clichés photographiques de l'autopsie du 19 juin 2003 (D 387) ; que, par ailleurs, le professeur D... ... indique que le scanner réalisé en urgence... le 11 juin 2003... "permet de décrire les lésions osseuses, ici une brèche de la lame criblée de 16 mm de long sur 4 à 6 mm de large (D 400)" ; que le rapport complémentaire... du 10 novembre 2004 (relève) qu'aux incertitudes de mesure près, les images radiologiques du scanner du 11 juin 2003 correspondent, tant
pour la forme de la perte de substance que pour ses dimensions, aux photographies de l'autopsie du 19 juin... et qu'il doit être déduit de ces observations que les lésions cérébrales constatées étaient déjà constituées lors de l'admission de Daniel Y... au centre hospitalier universitaire de Hautepierre ; qu'en effet, même si les mèches placées par le docteur X... en fin d'intervention ont pu être changées postérieurement au scanner... et avant l'autopsie du 19 juin 2003, ce qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer avec certitude, les experts sont formels pour préciser que "leur mise en place n'a pu modifier les lésions osseuses déjà observées sur la lame criblée de l'ethmoïde" (D 187) ;
qu'en outre, les experts indiquent que le prélèvement de fragments biologiques, stagnant dans la cavité buccale effectué le 13 juin 2003..., n'est pas à l'origine d'une quelconque modification de la brèche située sur l'ethmoïde, la présence de tissu cérébral s'expliquant "par l'expulsion de matière cérébrale par la brèche, du fait de la pression intracrânienne élevée, en rapport avec un "oedème cérébral" (D 387) ; que le rapport d'expertise anatomo-pathologique (du) 3 octobre 2003 (du) docteur E... mentionne que "le tissu cérébral est normalement structuré" (D 363) ; que, de plus, aucune lésion de type anévrisme cérébral n'a été identifiée ... et que, dès lors, il est indubitable que les lésions à l'origine du décès de Daniel Y... ont été causées à l'occasion de l'ethmoïdectomie réalisée par le docteur X... ; que, s'agissant de l'origine de ces lésions, le rapport d'expertise rédigé le 19 juin 2003 par le docteur F... évoque "une effraction de la partie droite de la lame criblée de l'ethmoïde, vraisemblablement par un instrument chirurgical, au cours d'une intervention pour polypes nasaux" (D 24)... observation confortée par le collège d'experts missionné par le juge d'instruction (D 217 et D 384) ; qu'il en résulte à l'évidence que le décès de Daniel Y... est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions d'effraction liées à l'action d'un
instrument chirurgical pendant l'intervention, étant précisé que "l'origine de la pénétration de cet instrument dans le crâne est de l'avis des experts due à une erreur de trajet, répétée à plusieurs reprises" (D 216) ; qu'en effet, le collège d'expert conclut que "l'effraction de la lame criblée droite de l'ethmoïde et les lésions cérébrales sous-jacentes trouvent leur origine dans l'action d'un instrument chirurgical muni d'une action coupante et de préhensions"' (D 217) et ces mêmes experts précisent, dans leur rapport complémentaire (D 384), que la pince de Freche Citelli (photo : D 129 et D 379) que le docteur X... reconnaît avoir utilisé lors de l'opération en question (D 171), était "inadaptée" et "présentait toutes les caractéristiques requises pour entraîner ce type de lésions", s'agissant d'un instrument trop rectiligne au regard du trajet nécessité pour l'intervention ; qu'aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en accord avec le collège d'experts, il y a lieu de conclure que "le décès de Daniel Y... est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions d'effraction liées à l'action d'un instrument chirurgical pendant l'intervention", étant précisé que "l'origine de la pénétration de
cet instrument dans le crâne est due à une erreur de trajet, répétée à plusieurs reprises" (D 216) ; qu'il convient, en outre, de relever qu'il résulte des rapports d'expertise et des déclarations du docteur C... que les yeux du patient étaient recouverts par un champ opératoire et ce sur "toute la tête du patient avec seulement un orifice réservant le nez et la lèvre supérieure", ce qui, eu égard à la nature de l'intervention, constitue aussi une imprudence fautive ;
"1) alors que constitue le délit d'homicide involontaire, le fait de causer la mort d'autrui en raison d'une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence, ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en décidant, néanmoins, que le docteur X... s'était rendu coupable du délit d'homicide involontaire en raison de l'erreur de trajet qu'il aurait prétendument commise lors de l'intervention chirurgicale qu'il avait réalisée sur Daniel Y..., sans constater qu'il aurait été établi que le docteur X... n'aurait pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, subsidiairement, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que le docteur X... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale, que le décès de son patient aurait été "vraisemblablement" causé par un instrument chirurgical qu'il aurait utilisé lors de l'intervention, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif ;
"3) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ;
qu'en se bornant à affirmer que le fait, pour le docteur X... , d'avoir recouvert les yeux de Daniel Y... par un champ opératoire constituait une imprudence, pour en déduire que le délit d'homicide involontaire était constitué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre la faute reprochée au docteur X... et le décès de Daniel Y..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces médicales du dossier que le décès de Daniel Y... est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions d'effraction liées à l'action d'un instrument chirurgical pendant l'intervention, la pénétration de cet instrument dans le crâne résultant d'une erreur de trajet répétée à plusieurs reprises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues de caractère dubitatif, et qui caractérisent l'absence de diligences normales du chirurgien, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses compétences, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;