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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-12.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.506

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Lambda", représenté par son syndic en exercice, l'agence Alpes Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la Société d'exploitation de l'agence Weiss, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Lambda", de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'exploitation de l'agence Weiss, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 1998), que par acte du 7 novembre 1994, le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Le Lambda (le syndicat) a assigné son ancien syndic, la Société d'exploitation de l'agence Weiss (société Weiss) en paiement d'une somme de 652 300 francs, lui reprochant la signature, en 1985, avec la Société d'intervention thermique et d'exploitation tous combustibles (SITECO) d'un contrat de financement en dix annuités de 65 230 francs chacune, pour les travaux de rénovation de la chaufferie et sa transformation au gaz, sans avoir soumis ce contrat à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la société Weiss a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en la présente espèce, la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 1984 ne faisait pas la moindre allusion à la signature d'un contrat P4 pour la modification du chauffage, seule étant prévue la souscription d'un contrat P1 P2 P3, ce qui a d'ailleurs été voté ; qu'ainsi, en jugeant que le syndic avait valablement pu signer le contrat P4 au motif qu'il était nécessairement compris dans ce que les copropriétaires avaient accepté, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que l'article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoit en outre que l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 et 11 du décret ; qu'aux termes de l'article 11-4 , doivent être notifiées en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver ou autoriser un marché pour la réalisation de travaux ; qu'ainsi, même en admettant comme le fait l'arrêt attaqué que, bien que ne figurant pas à l'ordre du jour, le point P4 était nécessairement compris dans ce que les copropriétaires avaient accepté alors que la convocation à l'assemblée générale ne fait pas la moindre allusion au coût de ce contrat, la cour d'appel n'en a pas moins violé les articles 11-4 et 13 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le compte-rendu de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 1984 qui avait pour ordre du jour la décision à prendre sur les travaux de chauffage, énoncait que la troisième solution avait été mise au point pour résoudre une partie du problème de l'installation principale sans exiger de dépense au départ et que, dès lors, les copropriétaires étaient informés de l'absence d'apport financier de leur part, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat P4 portant prix représentatif des charges périodiques de financement des travaux de transformation au gaz de la chaufferie était nécessairement compris dans ce qu'ils avaient voté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de juger que le syndic peut se prévaloir du quitus qui lui a été donné lors de l'assemblée générale du 17 janvier 1985, alors, selon le moyen, que "comme le faisait valoir le syndicat dans ses écritures l'ordre du jour de cette assemblée ne comportait pas de quitus au syndic, si bien que l'assemblée générale ne pouvait valablement délibérer sur un tel quitus ; qu'ainsi, en jugeant que le syndicat ne pouvait utilement soutenir que le quitus avait été donné à la sauvette alors que l'ordre du jour de l'assemblée ne comportait pas le problème du quitus au syndic et qu'aucune référence n'y était en outre faite à la signature du contrat P4, la cour d'appel a une fois de plus violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'assemblée générale du 17 janvier 1985 avait approuvé les comptes qui lui étaient présentés, ce qui impliquait ratification des actes accomplis par le syndic, concrétisés par un engagement des dépenses approuvées, et donné quitus au syndic pour sa gestion, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette décision avait été prise lors de cette même assemblée générale, a pu retenir que le syndicat ne pouvait soutenir utilement que ce quitus avait été donné "à la sauvette" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à la société Weiss, alors, selon le moyen, "1 / que les juges du fond ne peuvent condamner une partie à verser des dommages-intérêts à une autre pour procédure abusive qu'autant qu'ils relèvent un fait de nature à faire dégénérer le droit d'ester en justice en abus ; qu'en se contentant de viser l'insistance tardive et mal à propos du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que même en cas de faute caractérisée, le préjudice doit être certain et clairement défini ; qu'en se contentant d'énoncer que l'attitude du syndicat préjudiciait à l'intimé, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat n'avait attrait en justice le syndic que près de dix ans après la signature du contrat litigieux sans avoir auparavant contesté le mode de paiement de la chaufferie rénovée au gaz, la cour d'appel a pu retenir que l'insistance tardive et mal à propos du syndicat avait un caractère fautif et préjudiciait à la société Weiss ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lambda aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat de l'immeuble Le Lambda à payer à la Société d'exploitation de l'agence Weiss la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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