Cour de cassation, 02 juillet 1987. 86-96.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.120
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C.-S. F. A.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du GARD, en date du 13 octobre 1986, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour pour lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970, 240 et suivants, 355, 356 et suivants, 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions explicites du procès-verbal des débats que la Cour et le jury suivi de M. Issof Kassimaly, auditeur de justice, présent à l'ouverture des débats, se sont retirés dans la Chambre des délibérations pour y délibérer conformément à la loi, puis, cette délibération terminée, sont revenus dans l'auditoire pour le prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi un auditeur de justice était non seulement présent aux débats et à la délibération, mais a participé à cette délibération" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que "la Cour et le jury suivis de M. Kassimaly Issof, auditeur de justice, se sont retirés dans ladite Chambre des délibérations pour y délibérer conformément à la loi et notamment conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, hors la présence du Ministère public et du greffier" ; que ledit procès-verbal mentionne ensuite que "cette délibération étant terminée, la Cour et le jury, suivis de M. Kassimaly Issof ... sont revenus dans l'auditoire ..." ;
Mais attendu que, la délibération de la Cour et du jury étant secrète, il ne saurait être déduit de ces seules énonciations, dépourvues de portée, que l'auditeur de justice qui a assisté au délibéré, comme l'article 19 de l'ordonnance précitée le lui permet, y ait participé d'une manière quelconque ;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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