Cour de cassation, 31 janvier 2023. 21-86.683
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.683
jurisprudence.case.decisionDate :
31 janvier 2023
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N° E 21-86.683 F-N
N° 50186
MAS2
31 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023
M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 15 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 septembre 2020, n° 19-80.776), l'a condamné, pour importation de médicaments sans autorisation et exercice illégal de la médecine vétérinaire, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour détention de médicaments sans justificatif, à 10 000 euros d'amende douanière, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [1] et du [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [U] [S] devra payer aux parties représentées par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.
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