Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-83.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.003
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sonia, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Ashley Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 7 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Maddly Y... des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 5 du Code de procédure pénale, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 86-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "les experts pédopsychiatres commis par le juge d'instruction (le docteur Z... et le docteur A...) et les médecins sollicités sur la seule initiative de la mère et de la grand-mère d'Ashley (docteur B..., Professeur C..., Thérapeute D...) s'accordent sur le comportement érotisé, inhabituel chez un enfant de cet âge, d'Ashley, le premier émettant deux hypothèses, soit le signe d'une confrontation à une sexualité de type adulte résultant du visionnage de relations amoureuses entre adultes (cassettes ou réalité), soit le signe d'abus sexuels en privilégiant la première, le second ainsi que les autres médecins sollicités par la famille privilégiant la thèse des abus sexuels par un adulte mais sans certitude sur leur réalité et en se retranchant derrière la vérification du discours spontané de l'enfant ; or, les experts ont relevé et décrit la problématique familiale dans laquelle vivait la jeune Ashley (...) ; que les déclarations de la fillette laissaient douter de leur caractère spontané ; qu'en effet, lors de sa première audition, elle a mentionné comme auteur des attouchements sa tante Maddly alors qu'elle la nommait dans la réalité "Tatie Lilly" ; que, lors de la confrontation en présence de Maddly Y..., de la mère et la grand-mère de l'enfant, réalisée par le juge d'instruction, Ashley a gardé le silence et n'a pu dire ce qu'elle avait ou non subi, ou si elle maintenait ses déclarations initiales, n'a pas désigné du doigt
la personne qui lui aurait touché le sexe et n'a marqué aucune réaction de peur à l'égard de Maddly Y... ; qu'au surplus Sonia X..., mère de l'enfant, qui a révélé aux enquêteurs le comportement érotisé de sa fille, a indiqué clairement qu'Ashley avait ce comportement tant avec les hommes qu'avec les femmes et que l'enfant ne lui avait confié ni qu'elle avait été victime d'attouchements ni qui en aurait été l'auteur ; (...) qu'en conséquence il ne résulte pas de l'information charges suffisantes et précises contre Maddly Y... d'avoir commis les infractions susvisées" ;
"alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, la partie civile faisait valoir que non seulement les différents experts ayant examiné l'enfant concluaient que la fillette avait certainement été victime d'abus sexuels et qu'elle était crédible, mais aussi que l'existence d'agressions sexuelles perpétrées sur la mineure par une femme se déduisait des déclarations spontanées de l'enfant tant devant les professionnels que dans la vie courante, ainsi que des dessins de la petite fille, y compris celui spontanément réalisé dans le bureau du juge d'instruction, représentant sa tante, figurée nue et sexuée auprès d'elle, des actes et gestes d'Ashley à l'égard des tiers et dans la vie quotidienne, souvent extrêmement suggestifs, de la frayeur manifestée par l'enfant à maintes reprises, de ses crises d'angoisse et ses terreurs nocturnes, de ses réactions d'autodestruction, révélant le ressenti violent de l'agression et ne pouvant se comprendre que par le traumatisme sexuel qui lui a été infligé ;
qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments susceptibles d'établir l'existence d'agressions sexuelles perpétrées sur la personne de la jeune Ashley, âgée de moins de 15 ans (2 ans et demi) à l'époque des faits, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, en tant qu'il ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction d'instruction s'est forgée une opinion après avoir examiné toutes les articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile, et non point seulement certaines d'entre elles ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la partie civile indiquait que l'enfant avait désigné en permanence, depuis le début de l'enquête et devant les médecins qui l'ont examinée, sa tante Maddly comme étant l'auteur des agressions dont elle avait été victime ; qu'en se bornant à relever que lors de sa première audition l'enfant avait mentionné sa tante Maddly alors qu'elle la nommait, en réalité, "Tatie Lilly" et qu'elle n'avait pas désigné du doigt la personne qui avait commis les faits de la confrontation, l'arrêt ne répond pas à l'articulation essentielle du mémoire observant que jamais l'enfant n'avait varié en désignant sa tante Maddly comme étant l'auteur des faits et que, lors de la confrontation, elle avait encore représenté une femme dans le dessin remis au juge ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en refusant, par là même, d'en tirer la moindre conséquence, l'arrêt ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, qu'en toute hypothèse la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée contre X du chef d'agressions, atteintes sexuelles et corruption de la mineure Ashley Y..., la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en retenant seulement l'absence de charges suffisantes contre Maddly Y..., sans rechercher si les faits visés par les poursuites n'étaient pas constitués à l'égard d'autres personnes ayant pu vivre dans l'entourage de l'enfant en Guadeloupe" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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