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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
RJ / CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00342.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL
décision attaquée en date du 23 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00030
ARRÊT DU 13 Novembre 2007
APPELANTE :
LA SOCIETE LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV
Société de droit néerlandais
Kamerlingh Onnesweg 7
99135 4131 PK VIANEN (PAYS BAS)
représentée par Maître LIFFARD, substituant Maître Sipko DOUMA
avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Thierry Y...
...
...
53390 LA ROUAUDIERE
comparant en personne
assisté de Maître MOULINAS, substituant Maître QUIMBERT
avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
DU 13 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé
*******
Engagé le 16 Juin 2003 par la Société LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV (Sté LTL) en qualité d'attaché commercial, Monsieur Y... a été licencié le 6 Janvier 2006 pour insuffisance de résultats.
Il a contesté son licenciement et a saisi le Conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 23 Janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a statué comme suit :
" Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Y... à la somme de deux mille sept cent vingt six euros et soixante cinq centimes (2. 726,65 euros).
Condamne la Société LEYENAAR, TAAPKEN LAMAKER B.V. à verser à Monsieur Thierry Y... :
deux mille sept cent vingt six euros et soixante cinq centimes (2. 726,65 euros) à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
seize mille trois cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix centimes (16. 359,90 euros), représentant six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
deux mille euros (2. 000,00 euros) en réparation du préjudice moral ;
mille deux cent euros (1. 200,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Dit que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil. "
La Société LTL a formé appel de cette décision. Elle a conclu au déboutement des demandes adverses. Elle demande 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Formant appel incident, Monsieur Y... dans ses conclusions du 1er Mars 2007 demande une majoration des dommages intérêts alloués. Il forme une demande au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... a été licencié pour insuffisance des résultats importants et persistante, malgré plusieurs mises en garde en avril, juin, septembre et novembre 2004.
La lettre de licenciement précise :
" Dans notre courrier du 23 Novembre 2004, nous vous avons indiqué que vous aviez réalisé un chiffre d'affaires de Janvier au 30 Septembre 2004 de 26 335 € par mois, alors qu'un chiffre d'affaires de 100 000 € par mois devant être considéré comme un strict minimum.
En 2004, vous avez réalisé seulement un chiffre d'affaires de 410. 990 €.
Votre collègue a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 2 241 673 €.
Du 1er Janvier 2005 au 31 Août 2005, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 431 760 €, tandis que votre collègue a réalisé pendant cette période un chiffre d'affaires de 1 529 015 €, et cela même en comptabilisant le chiffre d'affaires que vous avez repris de Monsieur C..., qui a été malade pendant cette période. En réalité, vous n'avez réalisé qu'un chiffre d'affaires de 152 943 € pendant cette période.
En comparaison, avec votre collègue français, avec vos collègues en Belgique et en Angleterre, qui réalisent chacun un chiffre d'affaires d'environ 6 000 000 € par an, vos résultats sont très insuffisants. "
Monsieur Y... indique que la Société LTL ne comptant que 2 collaborateurs actifs en France, lui-même et Monsieur D..., responsable, qui s'est attribué une partie de ses résultats, alors que les 2 salariés étaient censés travailler en équipe.
Il fait valoir qu'il a été " viré " sans ménagement, après que son employeur avait largement profité de son carnet d'adresses, lié à une longue expérience dans le secteur du négoce de bois.
Le grief formé contre Monsieur Y... n'est pas avéré pour les motifs indiqués par le Conseil de Prud'hommes.
A supposer que le chiffre d'affaires individuel de 100 000 € puisse être opposé au salarié (qui indique qu'il était convenu d'un chiffre d'affaires global pour l'équipe commerciale en France), l'employeur n'établit pas que ce résultat n'a pas été atteint individuellement par Monsieur Y....
La Société LTL verse un état comptable, non certifié, établi pour les besoins de la cause.
De son côté, Monsieur Y... verse sa propre comptabilité qui établit qu'il a réalisé un chiffre d'affaires personnel de 1 191 351 € pour la période courue de Novembre 2004 à Septembre 2005 (soit un chiffre d'affaires mensuel moyen supérieur à 100 000 €).
Pour expliquer cette distorsion, Monsieur Y... fait valoir que son responsable, Monsieur D... s'attribuait une partie de son chiffre d'affaires.
En tout cas sur le plan probatoire, aucune circonstance particulière n'autorise à privilégier les éléments produits par l'une ou l'autre partie, qui sont contradictoires.
Le grief invoqué manque à être prouvé.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 122-14-4 du Code du Travail est applicable au litige.
Le Conseil de Prud'hommes a exactement fixé le montant des dommages intérêts par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a également une procédure irrégulière (affectant la convocation à entretien préalable).
Toutefois lorsque l'article L 122-144 du Code du Travail est applicable, l'irrégularité de la procédure, au terme de la jurisprudence, ne peut pas donner lieu à une indemnisation distincte.
Il convient de réformer le jugement en ce sens.
Le Conseil de Prud'hommes a exactement indiqué qu'il y avait un préjudice distinct lié à l'attitude désinvolte de la Société LTL manifeste notamment lors de la procédure de licenciement (changement du lieu ou d'heure de rendez-vous pour entretien préalable le jour même de celui-ci) et le fait qu'ayant dispensé son salarié d'effectuer son préavis, l'employeur lui a demandé de venir traiter un certain nombre d'affaires en cours.
Cette attitude désinvolte a destabilisé le salarié qui justifie d'un retentissement sur sa santé et d'un préjudice moral distinct, dont l'indemnisation doit être portée à la somme de 5 000 € pour réparer l'entier préjudice.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée, aucun abus de droit n'étant caractérisé.
Il convient de confirmer l'indemnité de procédure de première instance et d'allouer au salarié une indemnité de procédure de 2 000 € au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement entrepris,
Décharge la Société LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV de la condamnation à indemnité pour irrégularité de procédure,
Porte l'indemnisation du préjudice moral distinct à la somme de 5 000 €,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Condamne la Société LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV en paiement à Monsieur Y... de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL
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