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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-23.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.483

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° P 20-23.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [T] [E], 2°/ Mme [U] [S], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-23.483 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sogecam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à faire constater que le refus, par la société Sogecam de renouveler le contrat de location d'emplacement de mobil home, était abusif et de les AVOIR, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice consécutif à ce refus abusif de renouvellement du contrat ; 1°) ALORS QUE le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entre dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation et constitue un refus illicite de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'en déboutant M. et Mme [E] de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice consécutif à son refus de leur renouveler le contrat de location de leur emplacement de mobil home, au motif inopérant que le contrat était à durée déterminée, sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient spécialement les dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entre dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation et constitue un refus illicite de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'en déboutant M. et Mme [E] de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice consécutif à son refus de leur renouveler le contrat de location de leur emplacement de mobil home, au motif inopérant que M. [E] aurait fait connaitre, le 20 août 2013 (jugement p. 3, antépénultième al.), son intention de ne pas renouveler le contrat tandis que les exposants avaient expressément demandé à la société Sogecam de le renouveler par courrier du novembre 2013 (conclusions des exposants, p. 10, al. 4) la cour d'appel a violé l'article L.122-1, devenu L. 121-11, du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser du préjudice que leur a causé son refus de les autoriser à vendre leur mobil home ; 1°) ALORS QUE M. et Mme [E] faisaient ainsi valoir, preuve à l'appui, que la société Sogecam avait, de manière fautive, refusé de les autoriser à vendre leur mobil home, que ce soit à un tiers étranger au camping, ou même à une personne qui était déjà locataire d'un emplacement dans le camping, ce qui leur avait causé un préjudice important dès lors que leur mobil home avait perdu toute sa valeur faute d'avoir pu être cédé sur son emplacement, qu'ils avaient perdus les investissements qu'ils avaient réalisés et avaient dû supporter le coût de son déménagement (conclusions d'appel de M. et Mme [E], p. 9 à 11) ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de la société Sogecam, sans répondre à ce moyen pourtant essentiel des conclusions de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice de jouissance ; 1°) ALORS QUE le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Sogecam ne pouvait être retenue en raison des troubles de jouissance subis par M. et Mme [E] du fait des agissements d'un autre locataire du camping, M. [G], au motif qu'aucune faute n'aurait été démontrée à la charge du bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1725 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ; qu'en retenant que la société Sogecam aurait tenté de concilier M. [E] et M. [G] (arrêt p. 6, al. 3) pour l'exonérer de toute responsabilité au titre du préjudice de jouissance subi par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 1719, 3° du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est de nature à exonérer totalement le responsable d'un dommage que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en se fondant sur l'existence d'un comportement fautif de la part M. [E] (arrêt p. 6, al. 3), pour exonérer totalement le bailleur de sa responsabilité, sans constater que l'attitude de l'exposant aurait présenté les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1719, 3° du code civil.

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