Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.107

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France construction Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Alain Y..., 2°/ de Mme Michèle X..., épouse de M. Alain Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société France construction Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve fournis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui, sans se fonder sur le caractère inesthétique du panneau en emmalyth, a relevé que devait être livrée une fenêtre comportant trois panneaux dont un fixe, a souverainement retenu la non-conformité de la chose vendue et légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France construction Paris, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France construction Paris à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs et rejette la demande de la société France construction Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz