Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-88.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-88.207
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1341, 1356 du Code civil, 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1341, 1347 et 1348 du Code civil, 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Luc X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel énonce, qu'ayant accepté, selon ses propres déclarations, d'acheter et revendre pour le compte de François Y... des véhicules de collection, il a acquis et revendu, moyennant une avance sur commission de 5 000 francs, deux véhicules de marque Ferrari et Porsche dont il n'a pas restitué le prix, se contentant de fournir à son mandant un véhicule de marque Lamborghini en guise de compensation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a estimé que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve de l'accord préalable de François Y... à cet échange, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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