Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-14.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.047
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sermmic system, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Aedificandis, dont le siège est ...,
2 / de la société Journiat technique construction (JTC), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Sermmic system, de Me Choucroy, avocat de la société Aedificandis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Journiat technique construction, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sermmic system, il reprend l'instance au nom de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1997) et les productions, que la société Vrillaud-Bassoulet, aux droits de laquelle se trouve la société Aedificandis, assitée par un maître d'oeuvre, la société Journiat technique construction (société JTC), a confié à la société Sermmic, par ordre de service du 28 février 1992, des travaux de rénovation d'un immeuble ; qu'ayant été condamnée en référé à payer une provision sur lesdits travaux à la société Sermmic system, elle a assigné celle-ci aux fins de faire constater qu'elle n'avait avec elle aucun lien de droit et que cette société n'était pas recevable à agir au titre du marché de travaux ; que la société Sermmic system a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sermmic system fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable, par défaut de qualité, en son action fondée sur le contrat de louage d'ouvrage conclu le 28 février 1992 entre la société Sermmic et la société Vrillaud-Bassoulet sous l'égide de la société JCT, alors, selon le pourvoi, que la décision arrêtant la cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire est opposable à tous et ne peut être contestée que par les voies de recours prévues par la loi ; qu'il résulte des ordonnances rendues le 11 mars 1992 et le 16 juin 1995 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Sermmic que les actifs de celle-ci ont été cédés à la société Sermmic system ; qu'en décidant néanmoins que la société sermmic system ne venait pas aux droits de la société Sermmic et ne pouvait se prévaloir du marché signé avec cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par les ordonnances précitées et a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sermmic system, qui ne versait pas aux débats un acte intervenu entre elle-même et le liquidateur portant cession du contrat en cause, ne rapportait pas la preuve d'une telle cession à son profit, la cour d'appel, en se prononçant par ces seuls motifs, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sermmic system reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre de ses droits propres, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de tout lien de droit entre deux personnes, celle dont le patrimoine s'est trouvé enrichi au détriment de l'autre est tenue de l'indemniser de la plus faible des deux sommes de son enrichissement et de l'appauvrissement corrélatif de l'autre personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Sermmic system avait réalisé des études, recherches et travaux au profit du maître de l'ouvrage, la société Vrillaud-Bassoulet ; qu'en déboutant la société Sermmic system de toutes ses demandes à l'encontre du maître de l'ouvrage au motif qu'il n'existait aucun lien de droit entre ces deux parties, sans rechercher si, au regard de ses propres constatations, la maître de l'ouvrage ne s'était pas enrichi injustement au préjudice de la société Sermmic system, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne l'enrichissement du maître de l'ouvrage au préjudice de la société Sermmic system, une recherche qui ne lui était pas demandée ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermmic system aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Journiat technique construction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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