Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
HARDY X..., K
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 21 septembre 1991, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, vol et infractions à la législation sur les armes, a porté à 18 ans la période de sûreté et prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale, en ce que le président n'aurait pas fait établir le d procès-verbal des variations qui auraient existé entre les dépositions des témoins et leurs précédentes déclarations ; Attendu que le président de la cour d'assises apprécie souverainement, d'après les débats, s'il existe des additions, changements ou variations entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations et s'il y a lieu d'en établir un procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le ministère public était représenté par un magistrat qui avait requis précédemment lors de demandes de mise en liberté et de restitution d'objets saisis ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat du ministère public de requérir contre le même accusé lors de demandes de mise en liberté et de restitution d'objets saisis formés par ce dernier, puis lors de sa comparution devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, X MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime