Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-12.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.599

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour garantir le remboursement de deux emprunts consentis par le Crédit Foncier de France, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), garantissant les risques incapacité de travail-invalidité-décès ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, la CNP a pris en charge les échéances du prêt ; que le 1er juin 1996, M. X... ayant atteint l'âge de 60 ans, a perçu une pension vieillesse à la place de la pension invalidité antérieurement allouée ; que la CNP ayant refusé de poursuivre la garantie, M. X... l'a fait assigner avec le Crédit Foncier de France en paiement des échéances ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2000) l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'en des motifs excluant la recherche prétendument omise les juges du fond ont retenu que la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, n'était pas assimilable à une pension d'invalidité et déduit que la situation de M. X... ne correspondait plus à la définition contractuelle de l'incapacité de travail ; que, sans statuer par des motifs inopérants, ils ont ensuite constaté que les conditions posées n'avaient pas pour effet de vider de sa substance la garantie entre 60 et 65 ans ; qu'enfin, dès lors, que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement ayant condamné le Crédit Foncier de France à garantir la CNP, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir retenu qu'il ne formait pas de demande directe contre la banque ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz