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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° T 20-14.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.747 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mercedes-Benz France, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [C] fondées sur la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE M. [C] fait valoir qu'ayant exercé son option d'achat, le 17 octobre 2014, il est fondé à mobiliser la garantie des vices cachés, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, quant à l'absence d'alerte de la présence d'eau dans le carburant ; qu'il retient une panne aléatoire de ce dispositif et prétend que l'intimée entretient désormais une confusion entre le système de détection et le séparateur d'eau, option dont n'était pas équipé son véhicule ; qu'il affirme l'impropriété à destination du véhicule en raison de l'avarie moteur résultant de l'absence de détection de présence d'eau ;
QUE la société Mercedes Benz France conteste la présence du dispositif incriminé, disant que le filtre à carburant du véhicule n'est nullement équipé d'un détecteur d'eau, en l'absence de séparateur d'eau, ajoutant que la présence d'un tel dispositif n'aurait en tout état de cause pas permis d'éviter les désordres constatés en présence d'une pollution du carburant trois fois supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne ; qu'elle relève également que la preuve n'est pas rapportée d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil ;
QU'en vertu d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Mercedes Benz Financial services, le 29 septembre 2011, M. [C] était crédit-preneur d'un véhicule fourni, ainsi qu'il ressort du contrat, par la société Tescstar 77, la société Mercedes Benz France étant, par conséquent, un vendeur intermédiaire entre ce concessionnaire et le fabricant allemand et ce, au titre d'un contrat dont la date n'est précisée par aucune des parties ;
QUE M. [C] se prévaut de sa qualité de propriétaire acquise lors de la levée de l'option d'achat ; QU'il n'a été propriétaire du véhicule, ainsi que le prévoit le contrat, qu'à compter de celle-ci, le 17 octobre 2014, soit à une date où le véhicule était impropre à sa destination du fait de l'introduction de carburant pollué et qui plus est, en connaissance du défaut de fonctionnement du système de détection d'eau puisqu'il avait en main le pré-rapport de l'expert judiciaire ;
QUE nonobstant cet état de fait, il convient de relever que l'impropriété à destination qui caractérise le vice caché en application de l'article 1641 (ancien) du code civil n'est consécutive qu'à l'avarie moteur causée par l'introduction d'un carburant pollué et non au dispositif incriminé dont la défaillance ne peut être qualifiée de vice au sens du texte sus-mentionnée ;
QUE la cause du dysfonctionnement n'a pas été recherchée et, si l'expert a réclamé des documents techniques à la société Mercedes Benz France qui ne les a pas communiqués, ni l'expert, ni le conseil de M. [C] n'ont saisi le juge du contrôle de cette difficulté ; QU'en l'absence de détermination de l'origine du prétendu vice affectant un équipement dont l'expert a constaté la présence, mais qu'il n'a nullement examiné ou testé, l'antériorité du vice à la vente par la société Mercedes Benz France n'est pas établie et ne peut pas, d'ailleurs, être démontrée en l'état du dossier ; QUE l'allégation qu'il s'agirait d'une panne aléatoire, au-delà du fait qu'elle ne repose sur aucune analyse pertinente, ne suffit pas à établir que le vice dont serait atteint l'équipement préexistait à la vente par l'intimée ;
QUE M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1641 du code civil et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
QUE M. [C] recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Mercedes Benz France sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans pour autant préciser à quel titre, alors qu'il est tiers à la vente par cette société, il serait fondé à agir sur un fondement contractuel ;
QU'au surplus, il prétend que la société Mercedes Benz France a manqué à son obligation contractuelle en délivrant un véhicule qui était pourvu d'un système de détection ou de sécurité défaillant, or, l'obligation de délivrance s'entend uniquement de la remise d'une chose présentant les caractéristiques contractuellement convenues ;
QU'il invoque également la garantie des produits défectueux, sans présenter la moindre argumentation, ni faire la démonstration des faits nécessaires au soutien de ses prétentions ; QUE dès lors, son action sera également rejetée sur ces fondements présentés à titre subsidiaire ;
1- ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ; que la cour d'appel devait en conséquence rechercher si les systèmes de détection et d'alerte destinés à préserver le bon fonctionnement du véhicule ne participaient pas de la destination de celui-ci, de sorte que, comme il résultait du rapport d'expertise, l'avarie moteur qui rendait l'automobile impropre à sa destination étant la conséquence directe du dysfonctionnement du système d'alerte en cas d'utilisation d'un carburant non conforme, ce dysfonctionnement constituait un vice rendant la chose impropre à sa destination ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
2- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, lorsqu'un acheteur profane établit que la chose est affectée, après la vente, d'un vice indécelable pour un profane, il incombe au vendeur professionnel de démontrer que ce vice n'est pas antérieur à la vente ; que dès lors que M. [C], acheteur non professionnel, avait établi que le dispositif permettant de détecter un carburant non conforme n'avait pas fonctionné, il revenait au vendeur professionnel de démontrer que ce vice n'était pas antérieur à la vente ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1641 du code civil.