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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail faisait obligation au preneur "d'occuper les lieux loués bourgeoisement par lui-même et sa famille, d'où l'interdiction formelle de sous-louer ou donner en meublé, ni céder même à titre gratuit, tout ou partie des lieux, sans l'autorisation écrite du propriétaire sous peine de résiliation de la présente location", relevé qu'il n'était pas discuté que M. X... occupait les locaux litigieux depuis quatre ans environ aux dires du locataire lui-même et retenu que rien ne prouvait que M. X... fût le frère de M. Y...
Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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