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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 10/01277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01277

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00518 AFFAIRE : Guy X..., Madeleine Marie X..., EURL ETABLISSEMENTS X... C/ Jean Jacques Y..., Michelle Z... épouse A..., Société AREAS DOMMAGES, Société GAN ASSURANCES, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD CMS-iB omission de statuer Grosse délivrée à Maître GRIMAUD et à la Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Guy X... de nationalité Française né le 21 Septembre 1945 à BUSSIERE GALANT Profession : Retraité, demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Madame Madeleine Marie X... de nationalité Française né le 05 Octobre 1948 à COUDEVILLE Profession : Retraitée, demeurant... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES EURL ETABLISSEMENTS X... dont le siège social est 9, avenue François Mitterrand-87230 CHALUS représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Demandeurs en omission de statuer contre un arrêt rendu le 29 MARS 2012 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : Monsieur Jean Jacques Y... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Michelle Z... épouse A... de nationalité Française, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Société AREAS DOMMAGES dont le siège social est 47-49, rue Miromesnil-75380 PARIS CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me GODET, avocat. Société GAN ASSURANCES dont le siège social est Agence La Gare-87230 BUSSIERE GALANT représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me WILD-PASTAUD, avocat. Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon-72000 LE MANS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat. Défendeurs. --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat, en sa plaidoirie, Maîtres DAURIAC, GODET, WILD-PASTAUD et DURAND-MARQUET et GARNERIE, avocats, ont déposé leur dossier, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE VU l'arrêt RG no 1277/ 10 prononcé le 29 mars 2012 opposant la société AREAS DOMMAGES, appelante, et, M. Guy X..., M. Jean-Jacques Y..., Madame Michelle Z... épouse A..., l'EURL X..., Mme Madeleine X..., la SA GAN ASSURANCES et la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, intimés, VU les conclusions déposées au secrétariat greffe de la Cour le 5 septembre 2012, aux termes desquelles M. et Mme Guy X... d'une part, et L'EURL X... d'autre part, ont saisi la Cour sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile aux fins de voir, faisant droit à leur requête en omission de statuer, et laissant la charge des dépens au Trésor, - réparer l'omission de statuer et compléter l'arrêt rendu par la Cour de ce siège, en statuant, tel qu'ils l'avaient sollicité dans leurs conclusions développées devant la Cour, sur la demande de condamnation de Mme Z... épouse A... à remettre en état les bâtiments de la parcelle AE 121 appartenant aux époux X... partiellement détruits du fait de la chute du mur, VU les conclusions déposées au secrétariat greffe de la Cour, respectivement le 4 juin 2012 et 3 août 2012, par la SA GAN ASSURANCES et AREAS DOMMAGES s'en remettant à droit, sur l'omission de statuer et la charge des dépens, VU les conclusions déposées au secrétariat du greffe de la Cour le 21 septembre 2012 par Mme A... concluant au débouté des demandeurs et à leur condamnation aux dépens, VU les conclusions déposées au secrétariat du greffe de la Cour le 28 juin 2012 par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux termes desquelles, elle sollicite voir dire, que les consorts X... ne peuvent demander la condamnation de Mme A... à la reconstruction de leur bâtiment, d'une part, parce que dans leur conclusions devant la Cour, ils avaient sollicité la remise en état, et que d'autre part, cet ouvrage est situé sur un terrain n'appartenant pas à cette dernière. Subsidiairement, dire et juger que Mme A... ne peut-être tenue qu'à garantir le coût des dommages subis par le bâtiment loué à la SARL X..., et ordonner sur ce point une expertise aux frais avancés des consorts X... car les devis établis et produits ne sont pas contradictoires. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'effectivement, les consorts X... avaient sollicité devant la Cour dans leurs conclusions déposées au secrétariat greffe de la Cour le 10 novembre 2011, voir : " Dire que le propriétaire du mur est Mme A...-Z..., et la condamner à remettre le mur en état, ainsi que les bâtiments de la parcelle AE 121 appartenant aux époux X... ". Attendu qu'il n'a pas été statué sur ce dernier point ; Qu'il convient en conséquence, de remédier à cette omission. Attendu, que cette demande d'indemnisation formée de ce chef par les époux X... n'a appelé aucune observation dans les conclusions au fond déposées par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Mme A..., alors que l'assureur pour sa part, dans les motifs de ses écritures, a pourtant critiqué très précisément certains chefs de préjudices réclamés par les époux X... (cf. 10ème et 11ème page), et cet assureur, qui n'a pas formulé de subsidiaire dans le conclusif de ses écritures, n'a pas non plus sollicité le débouté des consorts X... dans leurs chefs de demandes ; Que de même, cet assureur n'a pas estimé utile de critiquer les deux devis produits aux débats par les époux X... qui étaient soumis au débat contradictoire, ni encore moins, formulé une demande d'expertise sur ce point ; Que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne peuvent donc, à l'occasion de cet incident sur omission de statuer, qu'invoquer les moyens de défense déjà opposés dans leurs dernières conclusions no4. Attendu qu'il est acquis aux débats, que le bâtiment à usage d'atelier sis sur la parcelle AE 121 appartenant aux époux X... et loué à la SARL X... a été enseveli par le mur qui s'est effondré, et partiellement détruit ; Que Mme A... déclarée par l'arrêt de cette cour prononcé le 29 mars 2012, propriétaire de ce mur, et responsable, notamment, des dommages causés au fonds inférieur appartenant aux époux X..., sera condamnée in solidum avec son assureur, à prendre en charge sa remise en état, et pour répondre à la distinction faite par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES entre " remise en état " et " reconstruction ", il sera répondu qu'une " remise en état " peut éventuellement inclure selon les dégâts, une reconstruction partielle ou totale. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'arrêt prononcé par cette cour le 29 mars 2012 enregistré sous le RG no 10/ 01277, FAISANT DROIT à la requête en omission de statuer présentée par les époux X..., DIT qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt pré-cité : " CONDAMNE Mme Michelle Z...-A... in solidum avec les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à remettre en état les bâtiments de la parcelle AE 121 appartenant aux époux X... ". DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt RG 10/ 01277 du 29 mars 2012, LAISSE les dépens à la charge du trésor. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2012-11-15 | Jurisprudence Berlioz