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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-25.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.996

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 novembre 2009, Bull. 2009, I, n° 233), qu'un jugement du tribunal civil de la Seine du 14 avril 1943 a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de M. Philippe X..., né en 1919, par Henri Y... Z... et dit qu'en application des dispositions de l'article 350 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, l'adopté s'appellerait désormais X...- Y... au lieu de X... ; que, par requête du 8 mars 2004, M. X...- Y..., ainsi que ses enfants et petits-enfants, (les consorts X...- Y...) ont saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de leur nom de famille, sur le fondement de l'article 99 du code civil, en faisant valoir que le véritable patronyme de l'adoptant et de ses ascendants était Y... Z... et qu'à la suite d'une erreur purement matérielle la partie du nom " Z... " avait été omise dans le jugement d'adoption ; qu'une ordonnance du 5 janvier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fondée et dit que le nom patronymique X...- Y... devait être rectifié en X...- Y... Z... ; que, sur tierce opposition de M. Odon A...-Y... Z..., second fils adoptif d'Henri Y... Z..., et de ses descendants, (les consorts A...-Y... Z...), le tribunal de grande instance a, par jugement du 13 février 2007, rétracté l'ordonnance du 5 janvier 2005 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les consorts X...- Y... de leur demande de rectification du nom de famille X...- Y... en X...- Y... Z... ; Attendu, d'une part, que les deux premières branches du moyen manquent en fait dès lors qu'il n'est pas établi que l'acte de naissance de l'adoptant, dont la dénaturation est alléguée, figurait à la procédure d'adoption de M. X... ; que, d'autre part, après avoir exactement énoncé que le titre, destiné à honorer et non à désigner, ne se confond pas avec le nom, puis, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que le fait que certains de leurs ascendants adoptifs aient introduit le titre dans leur nom en se faisant appeler " Y... Z... " ne démontre pas un usage d'un autre nom que le leur, la cour d'appel en a justement déduit que les consorts X...- Y... ne peuvent pas revendiquer un autre nom que celui qu'ils portent et qui est celui de leur famille adoptive ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, exclu que les mentions relatives au nom de l'adopté du jugement d'adoption, dont le premier juge a relevé à bon droit qu'il était revêtu de l'autorité de chose jugée, résultent d'une erreur matérielle ; que les critiques des trois dernières branches du moyen sont donc sans portée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé, dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de débouter les enfants et petits-enfants de M. Philippe X...- Y... de leur demande de rectification de leur nom de famille X...- Y... en X...- Y... Z... ; Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'erreur matérielle, l'autorité de chose jugée du jugement d'adoption s'étend aux dispositions relatives au nom, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur Philippe X...- Y... ainsi que ses enfants et petits-enfants (les consorts X...- Y...) de leur demande tendant à la rectification du nom de famille X...- Y... en X...- Y... Z... ; AUX MOTIFS QUE « les consorts X...- Y... soutiennent que le jugement d'adoption de Monsieur Philippe X... du 14 avril 1943 est entaché d'erreur en ce qu'il mentionne de manière incomplète dans la requête d'adoption le patronyme de l'adoptant comme étant « Y... Z... » alors que le jugement d'adoption du second fils adoptif, Monsieur Odon A..., rendu le 15 décembre 1943 au vu d'une requête présentée par les époux Y... Z... dit que son frère adoptif s'appelle désormais A...-Y... Z... ; que, cependant, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun document de la procédure d'adoption de Monsieur Philippe X... n'indique le nom de l'adoptant comme étant « Y... Z... », le jugement du Tribunal, conformément à ce qui était sollicité dans la requête, prononçant l'adoption de Monsieur Philippe X... par Monsieur Henri Y..., Z..., l'adopté s'appelant désormais X...- Y... au lieu de X..., aucune erreur matérielle qui suppose une pensée du juge déformée par sa transcription matérielle ne pouvant être établie par les consorts X...- Y... » ; ALORS PREMIEREMENT QUE les consorts X...- Y... ont fait valoir que « le patronyme de l'adoptant était le suivant : Henri Y... Z... en conformité avec l'acte de naissance pièce n° 30 » (conclusions p. 8) ; que l'acte de naissance d'Henri Y... Z... (pièce 30) mentionne « Y... Z... Henri Charles Victor Marie Roger » déclaré par son père « le marquis Y... Z... Arman Charles Jean » ; qu'en jugeant « qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun document de la procédure d'adoption de Monsieur Philippe X... n'indique le nom de l'adoptant comme étant « Y... Z... », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts X...- Y... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS DEUXIEMEMENT l'acte de naissance d'Henri Y... Z... (pièce 30) le dénomme « Y... Z... Henri Charles Victor Marie Roger » déclaré par son père « le marquis Y... Z... Arman Charles Jean » ; qu'en jugeant « qu'aucun document de la procédure d'adoption de Monsieur Philipe X... n'indique le nom de l'adoptant comme étant « Y... Z... », la Cour d'appel a dénaturé l'acte de naissance de l'adoptant et violé ainsi l'article 1134 du Code Civil ; ALORS TROISIEMEMENT QUE, en toute hypothèse, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que, dans le cadre d'une requête en adoption, l'omission d'une partie du nom de famille de l'adoptant, telle que révélée par la simple lecture des actes de l'état civil produits par celui-ci dans le cadre de cette procédure, entache d'erreur matérielle le jugement d'adoption reproduisant de façon incomplète le nom de l'adoptant et l'ajoutant au nom de l'adopté ; qu'en l'espèce, les actes de l'état civil (pièces n° 30, 31 et 33) établissaient que le nom de famille de l'adoptant était Y... Z... ; qu'à l'exclusion de l'acte de décès, ces actes concernant l'adoptant avaient nécessairement été produits dans le cadre de la procédure d'adoption de Monsieur Philippe X... ; qu'il en résultait que le jugement d'adoption du 14 avril 1943 était entaché d'erreur matérielle en ce qu'il avait reproduit de façon incomplète le nom de l'adoptant ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune erreur matérielle n'avait été commise, sans rechercher si les actes d'état civil n'établissaient pas que le nom de famille de l'adoptant était Y... Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile ; ALORS QUATRIEMEMENT que, en toute hypothèse, il résulte des principes d'indivisibilité, d'immutabilité et d'indisponibilité du nom que le jugement d'adoption ne peut qu'attribuer à l'adopté le nom complet de l'adoptant ; que la retranscription incomplète du nom de l'adoptant dans un jugement d'adoption ne peut qu'être le fruit d'une erreur matérielle, le juge ayant nécessairement l'intention d'attribuer à l'adopté le nom complet de l'adoptant ; qu'en retenant qu'aucune erreur matérielle n'avait été commise, sans rechercher si les actes d'état civil n'établissaient pas que le nom de famille de l'adoptant était Y... Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du Code de procédure civile ensemble la loi du 6 fructidor an II et les principes qui régissent le droit au nom ; ALORS CINQUIEMEMENT QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que les erreurs imputables aux parties peuvent ainsi être corrigées dès lors qu'elles ont été reprises par le juge ; qu'en l'espèce, les actes de l'état civil (pièces n° 30, 31 et 33) établissaient que le nom de famille de l'adoptant était Y... Z... et que le jugement d'adoption en date du 14 avril 1943 avait repris les termes incomplets de la requête présentée par l'adoptant et n'avait retenu qu'une partie de son nom (Y...), ce dont il résultait que l'erreur matérielle entachant le jugement, si elle était imputable à l'adoptant, avait été reprise par le juge ; qu'en déboutant néanmoins les consorts X...- Y... au motif juridiquement inopérant, que le Tribunal avait statué « conformément à ce qui était sollicité dans la requête », la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Messieurs François, Marc, Nicolas, Jean-Baptiste et Luc X...- Y... ainsi que Madame Anne-Marie X...- Y..., enfants et petits-enfants de Monsieur Philippe X...- Y..., de leur demande tendant à la rectification de leur nom de famille X...- Y... en X...- Y... Z... ; AUX MOTIFS QUE les enfants et petits-enfants de Monsieur Philippe X...- Y... « soutiennent que les descendants du maréchal Y... utilisent le nom Y... Z... depuis le décès de celui-ci en 1843 ; que, d'après l'article premier de la loi du 6 fructidor an II, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre » ; qu'il est constant que le titre de Z... figure sur les actes d'état civil des aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations, l'arrêté du garde des Sceaux du 12 septembre 2003 qui investit Monsieur Philippe X...- Y... de ce titre récapitulant d'ailleurs les précédents titulaires sous le nom d'Y... puisque le titre, destiné à honorer et non à désigner, ne se confond pas avec le nom ainsi que l'explique d'ailleurs le jugement d'adoption de Monsieur Philippe X..., le titre héréditaire « Z... » ne fait pas partie du nom patronymique et ne saurait se transmettre par l'effet de l'adoption ; que les consorts X...- Y... ne peuvent pas revendiquer un autre nom que celui qu'ils portent et qui est celui de leur famille adoptive, le fait pour certains de leurs ascendants adoptifs d'avoir introduit le titre dans leur nom en se faisant appeler « Y... Z... » ou désigner par leur seul titre « Z... » n'étant pas la preuve d'un usage d'un autre nom que le leur dont il faudrait encore que les consorts X...- Y... rapportent la preuve d'une possession loyale et prolongée » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le nom ne se perd pas par le non-usage ; que, si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants plus proches ; qu'en l'espèce, les consorts X...- Y... faisaient valoir que les actes de l'état civil établissent que, depuis le décès du maréchal Y... en 1847, le nom de famille Y... Z... a été porté par tous ses descendants masculins et féminins ; qu'en retenant néanmoins que les consorts X...- Y... ne peuvent pas revendiquer un autre nom que celui qu'ils portent et qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'usage par leurs ascendants d'un autre nom que le leur, la Cour d'appel a violé la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le nom de famille qui, ayant pour destination de désigner une personne, passe nécessairement et indéfiniment à tous ses enfants sans distinction, ne saurait se confondre avec le titre de noblesse, émanant de la puissance souveraine, destiné à honorer celui auquel il a été conféré ; qu'en l'espèce, « Z... » est à la fois un élément du nom de famille « Y... Z... » et le support du titre ducal ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X...- Y..., que leurs ascendants avaient introduit le titre dans leur nom en se faisant appeler « Y... Z... » ou en se faisant désigner par leur seul titre « Z... », la Cour d'appel, qui a confondu le nom de famille et le titre nobiliaire, a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les actes produits par les consorts X...- Y... (pièces n° 17 à n° 35) établissaient clairement que, depuis le décès du Maréchal d'Empire Y... en 1847, tous les membres de la famille, toutes générations et sexes confondus, avaient porté le nom, non pas de Y..., mais de Y... Z... ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X...- Y..., que seuls certains de leurs ascendants adoptifs avaient introduit le titre dans leur nom en se faisant appeler « Y... Z... » ou désigner par leur titre « Z... », la Cour d'appel a dénaturé les actes produits et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE si, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts X...- Y..., sur l'arrêté du garde des Sceaux du 12 septembre 2003 qui, investissant Monsieur Philippe X...- Y... du titre de Z..., récapitule les précédents titulaires sous le nom d'Y... sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz