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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de seule et unique héritière de M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le premier acte dont faisait état Mme X... portait une mention imprécise et que M. Z..., en plus des actes translatifs de propriété, notamment ceux des 18 octobre 1991 et 13 mars 1980 sur lesquels apparaît l'existence de la parcelle litigieuse décrite comme une cour entre les bâtiments grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle de M. X..., versait aux débats un extrait de la matrice cadastrale et des documents fiscaux confortant ses titres, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, appréciant la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, dès lors que les parties ne prétendaient pas tenir leur droit d'un même auteur et n'invoquaient pas l'usucapion, a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, les présomptions de propriété qui lui paraissaient les mieux appropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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