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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.810

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Johnson and Johnson medical, dont le siège est ..., 92787 Issy-les-Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant 17, Place de l'Eglise, 14260 Aunay-sur-Odon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Johnson and Johnson medical, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1999) que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Johnson and Johnson medical le 25 octobre 1995 ; qu'elle a été engagée, sans reprise de son ancienneté, le 2 janvier 1996 par la société Selecta qui s'était engagée à reprendre l'usine et 60 salariés de la société Johnson and Johnson medical ; qu'elle a réclamé le bénéfice de l'indemnité complémentaire de départ prévue dans le plan social établi par son ancien employeur ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Johnson and Johnson medical, employeur de Mme X..., à payer à celle-ci la somme de 57 572 francs au titre d'une indemnité complémentaire de départ prévue par le plan social, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur faisait valoir que les stipulations du plan devaient s'interpréter au regard de la position exprimée lors de l'une des réunions du comité d'entreprise organisée pour son élaboration, au cours de laquelle il avait expliqué que si la salariée retrouvait un emploi en dehors de l'entreprise, elle bénéficierait de son indemnité de licenciement mais non pas des mesures du plan ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le plan social est un acte unilatéral de volonté de l'employeur, aboutissement d'un processus de consultation du comité d'entreprise ; que les juges du fond, saisis de l'interprétation d'une de ses clauses, doivent donc rechercher quelle a été la volonté de l'employeur et prendre en considération pour cette recherche les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise ; qu'en omettant totalement cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-2, 321-3 et 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que le plan social comporte au paragraphe III, intitulé "Mesures destinées à accompagner le licenciement", un article III-10 instituant une indemnité de départ complémentaire calculée en tenant compte de l'âge et de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été licenciée, que les conditions d'âge et d'ancienneté étaient remplies, en a exactement déduit que le plan social ne subordonnait l'attribution de l'indemnité complémentaire à aucune autre condition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson and Johnson medical aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz