Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-12.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.820
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant Ferme du Val des Loups, 14430 Danestal,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa demande en paiement d'une pension alimentaire formée contre la succession de son époux, en violation de l'article 207-1 du Code civil, dès lors que la cour d'appel avait constaté, d'une part, qu'il y avait lieu à partage et que celui-ci n'était pas achevé lors de sa demande, d'autre part, que les héritiers avaient tenté dans l'année suivant le décès, de procéder à un partage amiable ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a, en outre, estimé que Mme X... ne justifiait pas d'un état de besoin tel qu'elle puisse prétendre à une pension alimentaire, de sorte que la demande n'était pas fondée ; que, par ce motif, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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