Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.247
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'estimation des biens établie par la société Pelgrin et Bras Immo Com était manifestement sous-évaluée de manière volontaire et dans une très forte proportion, la cour d'appel, qui a retenu que la société FG immobilier, acquéreur, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, le caractère volontairement inexact des informations contenues dans ce document et que l'offre qu'elle avait faite apparaissait ainsi avantageuse, a pu en déduire, sans être tenue de rechercher de qui la société Pelgrin et Bras Immo était mandataire, qu'une estimation établie par un agent immobilier n'ayant pu manquer d'avoir une influence sur le consentement de M. X..., la société FG immobilier avait commis des manoeuvres dolosives sans lesquelles celui-ci n'aurait pas contracté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FG immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FG immobilier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société FG immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard