Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.380
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Isidore X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard Y..., ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été victime le 29 juillet 1988 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ayant entraîné notamment une entorse du genou droit et un traumatisme lombaire ; que son état a été reconnu consolidé le 17 novembre 1991 avec incapacité permanente partielle de 28 % ; qu'il a produit le 11 décembre 1991 un certificat médical de son médecin traitant faisant état d'une limitation de la flexion du genou, de douleurs et boiteries à la marche, et de douleurs lombaires, et qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 1992 ; qu'après expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté de prendre en charge au titre de l'accident du travail que les soins du genou ; qu'au vu du rapport d'expertise ordonné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel (Grenoble, 31 mai 1999) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'expert technique ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en s'expliquer, retenir qu'outre l'état séquellaire de M. X..., consistant notamment en une "boiterie à la marche", il n'existait pas de "fait médical nouveau en rapport avec l'accident du travail" tout en constatant que l'arrêt de travail du 11 décembre 1991 avait été établi "pour réaliser le bilan d'une claudication intermittente des membres inférieurs, avec pour objectif la recherche d'une pathologie artérielle ou compressive lombaire", ce dont il résulte qu'il existait un lien entre la claudication dont était atteint M. X... du fait de l'accident du travail et les douleurs lombaires justifiant l'arrêt de travail et les soins litigieux ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir énoncé ces deux éléments incompatibles du rapport d'expertise, a retenu que les conclusions de celui-ci étaient claires, concordantes et dépourvues d'ambiguïté, a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la question, soulevée par M. X..., de savoir si sa situation telle qu'elle a été analysée par l'expert technique en se plaçant à la date du 11 décembre 1991 était compatible avec la reconnaissance d'une rechute le 27 mai 1992, constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en examinant elle-même cette question sans ordonner l'expertise sollicitée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'analysant l'avis du second expert, concordant avec celui du premier, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de prise en charge de l'arrêt de travail du 11 décembre 1991 au 31 janvier 1992, a relevé que, selon les experts, cet arrêt de travail a été prescrit pour dresser le bilan d'une claudication des deux membres inférieurs, avec pour objectif la recherche d'une pathologie artérielle ou compressive lombaire, que la limitation de la flexion et les douleurs du genou droit, ainsi que la boiterie, ont constitué des séquelles fonctionnelles de l'accident initial déjà indemnisées par la reconnaissance de l'incapacité permanente partielle, et que les douleurs lombaires étaient en rapport avec une affection dégénérative ; qu'ayant estimé qu'étaient motivées et dépourvues d'ambiguïté les conclusions du second expert dont il résultait que les troubles constatés le 11 décembre 1991 ne pouvaient être qualifiés de modification dans l'état de la victime tel que résultant de la consolidation, elle a décidé, sans avoir à ordonner une nouvelle expertise, que la demande de reconnaissance de rechute au sens de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale était à cette date mal fondée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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