jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cas où le dirigeant d'une personne morale en règlement judiciaire ou en liquidation des biens est lui-même déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le passif de la procédure collective concernant le dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale ; qu'il s'ensuit que l'action en extension est ouverte au syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de la personne morale, en sa qualité de représentant de la masse ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du jugement, qui avait ordonné la mise en liquidation des biens personnels de M. X..., en tant que dirigeant de fait de la société SCAB sur la demande du syndic de la liquidation des biens de cette société, l'arrêt attaqué a retenu que, selon les dispositions du titre I chapitre I du décret du 22 décembre 1967, le tribunal de commerce ne peut prononcer la liquidation des biens d'un débiteur que s'il est saisi par le débiteur lui-même, par un créancier, par le procureur de la République, ou s'il se saisit lui-même selon les formes prévues à l'article 6 dudit décret ; que le prononcé de la liquidation des biens d'un dirigeant social, par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, obéit aux mêmes règles et qu'aucune disposition légale n'autorise le syndic à le citer lui-même ni le tribunal à s'affranchir des formalités d'ordre public de l'article 6 précité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard