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Cour d'appel, 15 septembre 2015. 08/06179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/06179

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 2015

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1ère Chambre ARRÊT N°301/2015 R.G : 08/06179 M. [XW] [B] Mme [R] [B] épouse [KU] Mme [P] [B] épouse [XE] Mme [KC] [B] épouse [Z] Mme [X] [YO] épouse [V] M. [DF] [B] M. [SA] [B] Mme [W] [B] épouse [T] Mme [C] [QQ] épouse [F] Mme [LD] [B] épouse [SJ] M. [U] [B] M. [JK] [B] Mme [Y] [B] épouse [JT] M. [OO] [ZG] Mme [PP] [ZG] épouse [L] Mme [RI] [ZG] épouse [HR] M. [XW] [ZG] Mme [BM] [B] épouse [FC] (DCD) M. [VL] [D] M. [U] [QQ] Mme [K] [B] épouse [KL] Mme [IA] [YF] épouse [J] Mme [S] [B] épouse [E] Mme [H] [B] épouse [Q] M. [I] [B] C/ Me [IS] [IJ] Mme [O] [B] épouse [PY] M. [WV] [B] Mme [A] [B] épouse [M] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2015 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [XW] [B] né le [Date naissance 27] 1924 à [Localité 10] [Adresse 46] [Adresse 16] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [R] [B] épouse [KU], ès-qualité d'héritière de [QZ] [B], décédé le [Date décès 9] 1968 et de [N] [B], décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 12] [Adresse 31] [Adresse 19] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [P] [B] épouse [XE], ès-qualité d'héritière de [QZ] [B], décédé le [Date décès 9] 1968 et de [N] [B], décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 34] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [KC] [B] épouse [Z], ès-qualité d'héritière d'[G] [B], décédé le[Date décès 4] 2003 et de [N] [B] ,décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] [Adresse 43] [Adresse 41] (BELGIQUE) Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [X] [YO] épouse [V], ès-qualité d'héritière de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, et es qualité d'héritière de Madame [BM] [FC] décédée le [Date décès 7].2014 née le [Date naissance 21] 1958 à [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 36] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [DF] [B], ès-qualité d'héritier d'[G] [B], décédé le[Date décès 4] 2008 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, né le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 6] VIEN [Localité 1] [Adresse 49] [Adresse 40] (BELGIQUE) Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [SA] [B], ès-qualité d'héritier de [QZ] [B], décédé le [Date naissance 29] 1968 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 12] [Adresse 47] [Adresse 24] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [W] [B] épouse [T], ès-qualité d'héritière de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 26] 1959 à [Localité 10] [Adresse 13] [Adresse 23] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [C] [QQ] épouse [F], ès-qualité d'héritière de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003 et es qualité d'héritière de Madame [BM] [FC] décédée le [Date décès 7].2014 née le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 2] [Adresse 35] [Adresse 36] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [LD] [B] épouse [SJ], ès-qualité d'héritière d'[G] [B], décédé le [Date décès 4] 2003 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, née [Date naissance 12] 1963 à [Localité 6] [Adresse 21] [Adresse 38] (BELGIQUE) Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [U] [B], ès-qualité d'héritièe d'[G] [B], décédé le[Date décès 4] 2003 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 1] [Adresse 48] [Adresse 15] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [JK] [B], ès-qualité d'héritier de [QH] [B], né à [Localité 4] le [Date naissance 6] 1930, décédé le[Date décès 3]2006 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, né le [Date naissance 23] 1967 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 14] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [Y] [B] épouse [JT], ès-qualité d'héritière de Monsieur [QH] [B], né à [Localité 4] le [Date naissance 6] 1930, décédé le [Date décès 3] 2006 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 22] 1953 à [Localité 10] [Adresse 10] [Adresse 23] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [OO] [ZG], ès-qualité d'héritier de Madame [OX] [B] épouse [ZG], née à [Localité 4] le [Date naissance 28] 1928, décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2006 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 3] [Adresse 26] [Adresse 18] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [PP] [ZG]épouse [L], ès-qualité d'héritière de Madame [OX] [B] épouse [ZG], née à [Localité 4] le [Date naissance 28] 1928, décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2006 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 10] [Adresse 37] [Adresse 30] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Madame [RI] [ZG] épouse [HR], ès-qualité d'héritière de Madame [OX] [B] épouse [ZG], née à [Localité 4] le [Date naissance 28] 1928, décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2006 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 25] 1960 à [Localité 10] [Adresse 22] [Adresse 32] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [XW] [ZG], ès-qualité d'hériter de Madame [OX] [B] épouse [ZG], née à [Localité 4] le [Date naissance 28] 1928, décédée à [Localité 8] le [Date décès 2] 2006 et de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003, né le [Date naissance 10] 1958 [Adresse 20] [Adresse 1] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [VL] [FC], es qualité d'héritier de Madame [N] [B] décédée le [Date décès 6]2003 et es qualité d'héritier de Madame [BM] [FC] décédée le [Date décès 7].2014 né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] [Adresse 45] [Adresse 29] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [U] [QQ], es-qualité d'héritier de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003 et es qualité d'héritier de Madame [BM] [FC] décédée le [Date décès 7].2014 né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 36] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [K] [B] épouse [KL], es qualité d'héritière de [N] [B] décédée le [Date décès 6] 2003. née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 14] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [IA] [YF] épouse [J], es qualité d'héritière de [N] [B] décédée le [Date décès 6].2003, [FL] [YF] décédée le [Date décès 1].2004 et [XN] [B] épouse [YF] décédée le [Date décès 8].2004. née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] [Adresse 42] [Adresse 33] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [S] [B] épouse [E], es qualité d'héritière d'[G] [B] décédé le [Date décès 4]2003 et [N] [B] décédée le [Date décès 6]2003. née le [Date naissance 24] 1955 à [Localité 1] [Adresse 7] [Adresse 39]) Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [H] [B] épouse [Q], es qualité d'héritière de [QH] [B] décédé le [Date décès 3].2006 et [N] [B] décédée le [Date décès 6]2003. née le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 7] [Adresse 28] [Adresse 17] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, , avocat au barreau de BREST Monsieur [I] [B], es qualité d'héritier de [QZ] [B] décédé le [Date décès 9]1968 et [N] [B] décédée le [Date décès 6]2003. Né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 12] [Adresse 27] [Adresse 11] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric BALEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [O] [B] épouse [PY], ès-qualité d'héritier de [RR] [B], décédé le [Date décès 5] 1998 et de [N] [B], décédée le [Date décès 6] 2003, née le [Date naissance 16] 1968 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 23] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric BALEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Maître [IS] [IJ] [Adresse 8] [Adresse 14] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [WV] [B], ès-qualité d'héritier de [RR] [B], décédé le [Date décès 5] 1998 et de [N] [B], décédée le [Date décès 6] 2003,assigné à personne. né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 9] Chez Madame [YX] [Adresse 4] [Adresse 25] régulièrement assigné par acte du 1er avril 2009 EXPOSÉ DU LITIGE: La cour est saisie de l'appel formé le 19 août 2008 par les consorts [B] et autres contre un jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Quimper qui les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Maître [IJ], notaire à [Localité 10], au titre de sa responsabilité civile professionnelle, à leur restituer en valeur des biens immobiliers qu'ils avaient cédés gratuitement à la commune de [Localité 10] par un acte authentique rédigé par ce notaire, qui s'est avéré être illégal. La commune de [Localité 10] avait en effet décidé, afin de permettre l'implantation de la direction opérationnelle des Télécommunications de nature à apporter de l'emploi sur son territoire, de créer une voie de liaison entre la rocade sud de la ville et la voie communale n° 8, dont l'emprise concernait une partie de la propriété des consorts [B]. Ces derniers avaient accepté de céder, sans contrepartie financière, un certain nombre de leurs parcelles à la commune dans la mesure où celle-ci s'engageait à faire bénéficier les parcelles restant leur appartenir de l'accès aux voies et réseaux qu'elle allait faire réaliser dans le cadre de ce projet, et à classer, lors de l'élaboration définitive du plan d'occupation des sols, ces parcelles alors situées en zone NA, en zone constructible à vocation urbaine. L'acte authentique de cession a été reçu par Maître [IJ] le 23 juin 1979; les parcelles restant la propriété des consorts [B] ont été classées en zone Naa, à vocation future d'habitat, au plan d'occupation des sols approuvé le 19 février 1980. Mais elles se sont trouvées par la suite incluses dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysage de [Localité 10] qui a été créée par un arrêté du préfet de la région Bretagne en date du 5 juillet 1996, et leur constructibilité a été dès lors soumise à autorisation spéciale. C'est dans ces conditions que, s'estimant lésés, les consorts [B] et autres ont recherché d'une part la responsabilité de la commune de [Localité 10] devant le juge administratif, d'autre part celle de Maître [IJ] devant le juge judiciaire. a) - La procédure administrative: Le tribunal administratif de Rennes a jugé, le 4 mai 2005, que l'engagement pris le 23 juin 1979 par la commune de [Localité 10] de classer en zone à vocation urbaine les parcelles situées en zone NA et demeurées propriété des consorts [B] était illégal; cette décision a été confirmée par un premier arrêt du 30 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a cependant rejeté la demande des requérants au motif que la créance d'indemnisation dont ils se prévalaient était prescrite. Les consorts [B] ont alors poursuivi l'annulation de l'acte authentique du 23 juin 1979 devant le tribunal administratif de Rennes, qui a fait droit à cette demande par un jugement du 26 mars 2009 au motif d'une cause illicite; le tribunal a en revanche débouté les requérants de leur prétention à se voir allouer une somme de 1 180 350 € à titre d'indemnité au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la décision de la cour administrative d'appel du 30 juin 2006. Sur le recours formé par les consorts [B], la cour administrative d'appel de Nantes confirmera ce jugement par un second arrêt du 22 octobre 2010 qui sera cependant cassé le 23 décembre 2011 par le Conseil d'Etat, qui considérera au contraire que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 juin 2006 n'était pas opposable. La cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi par un arrêt du 4 octobre 2013 qui fera l'objet d'un pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat le 26 mai 2014, jugera définitivement, après avoir rappelé la nullité du contrat de cession du 23 juin 1979 du fait de l'illégalité de l'engagement souscrit par la commune de modifier par voie contractuelle la réglementation d'urbanisme qui relève de son pouvoir de décision unilatéral, que la cause du litige tendant à la restitution des parcelles indûment cédées par cet acte n'était pas la même que celle qui fondait la requête aux fins de réparation du préjudice causé par la défaillance de la commune à tenir ses engagements, rejetée par son arrêt du 30 juin 2006, et que la restitution réclamée s'avérant impossible en nature, puisque les parcelles cédées avaient été soit incluses dans l'emprise de la voie de liaison créée, soit revendues par la commune, les consorts [B] et autres avaient droit à leur restitution en valeur. La cour administrative d'appel condamnera en conséquence, par cet arrêt, la commune de [Localité 10] à verser aux consorts [B] et autres la somme de 230 000 €, outre intérêts avec capitalisation, et indemnité pour frais irrépétibles. b) - La procédure judiciaire: Les consorts [B] et autres ont donc, par ailleurs, engagé en septembre 2004 une action en responsabilité civile contre Maître [IJ], pris en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte authentique du 23 juin 1979, devant le tribunal de grande instance de Quimper. Ce tribunal a, par jugement du 22 janvier 2008, considéré qu'il disposait des éléments lui permettant de se prononcer sans avoir à attendre l'issue du recours en annulation de l'acte authentique du 23 juin 1979, à ce moment non encore connue, qu'il avait été définitivement jugé par le juge administratif que l'objet de l'obligation prise par la commune de [Localité 10], qui s'était engagée à procéder à la modification de classification de terrains en fonction des intérêts privés de leurs propriétaires, était illicite, ce que le notaire, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer et ce sur quoi il lui appartenait d'attirer spécialement l'attention des parties à l'acte qu'il recevait, de sorte qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité, que néanmoins Maître [IJ] ne pouvait être condamné à restituer les biens objets de la convention illicite, ni en nature ni en valeur comme le réclamaient les consorts [B] et autres, l'obligation de restitution ne pouvant peser que sur le cocontractant. Pour ces motifs, le tribunal a: - débouté Maître [IJ] de sa demande de sursis à statuer, - débouté les consorts [B] et autres de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Maître [IJ] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Les consorts [B] et autres ont relevé appel de ce jugement le 19 août 2008 devant la cour d'appel de Rennes. Par arrêt du 27 avril 2010, la cour, après avoir observé que Maître [IJ], qui indiquait dans ses dernières conclusions que la plupart des vendeurs à l'acte du 23 juin 1979 étaient décédés depuis et que l'instance avait été poursuivie ou reprise par diverses personnes se disant héritiers sans toutefois en justifier, n'avait cependant pas contesté la recevabilité de l'action, a considéré comme le tribunal que la restitution en nature ou en valeur, lorsque le contrat est annulé, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, lequel ne pourrait résulter que de l'impossibilité définitive de cette restitution, ouvrant alors seulement droit à garantie du notaire, ce qui n'était pas établi en l'état puisqu'un recours avait été exercé conte la décision du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2009. La cour a, en conséquence : - ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que les juridictions de l'ordre administratif se soient définitivement prononcées sur la demande en restitution formée par les consorts [B] et autres contre la commune de [Localité 10], - réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le contentieux administratif ayant été définitivement purgé par la décision du Conseil d'Etat du 26 mai 2014, les consorts [B] et autres demandent à la cour, par leurs dernières conclusions du 3 décembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments: - d'infirmer le jugement déféré, - de dire qu'ils ont subi un préjudice correspondant à la différence entre le montant de la restitution en valeur à laquelle ils étaient en droit de prétendre, 1 072 090 €, et celui de l'indemnité qui leur a été versée par la commune de [Localité 10], 230 000 €, soit un préjudice de 842 090 €, - de dire que les fautes de Maître [IJ], en 1979 et 1982, sont en relation directe de cause à effet avec ce préjudice, - de condamner en conséquence Maître [IJ], sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à leur payer la somme de 842 090 € à titre de dommages-intérêts, - de le condamner en outre à leur rembourser les frais qu'ils ont du engager à titre d'honoraires d'architecte pour 9 660,69 €, et au titre des procédures devant le Conseil d'Etat pour 5 850 €, - de le condamner encore à leur verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par conclusions du 23 février 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Maître [IJ] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de déclarer les demandes des consorts [B] et autres à son encontre irrecevables et mal fondées, - de les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 mai 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: 1/: - Sur la recevabilité de l'action: Les prétentions émises devant la cour par les appelants aux termes de leurs dernières conclusions le sont au nom des mêmes personnes physiques qui étaient les auteurs du pourvoi sur lequel le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 23 décembre 2011, annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes du 22 octobre 2010 dans le litige opposant les cédants des parcelles en cause, ou leurs ayants-droit, à la commune de [Localité 10], au motif que la cour ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 30 juin 2006 dès lors qu'il n'y avait pas identité de cause, sans que l'identité de parties soit alors contestée. Et c'est bien à l'égard de ces mêmes personnes physiques que la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le renvoi opéré par le Conseil d'Etat. Si ces décisions des juridictions administratives n'ont pas elles-mêmes autorité de chose jugée sur la qualité des parties à la présente instance, il s'en déduit cependant que cette qualité est suffisamment établie, et que l'action des appelants est recevable. 2/: - Au fond: Les appelants soutiennent que Maître [IJ] a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil lors de l'établissement de l'acte authentique du 23 juin 1979 en ayant rédigé un acte illégal, et lorsqu'il a été interrogé en 1982 par l'un des cédants sur les conséquences fiscales des cessions effectuées, en ne l'informant pas de l'impossibilité juridique pour la commune de tenir ses engagements, et que ces fautes ont privé l'acte d'efficacité et ne leur ont pas permis d'exercer en temps utile les recours nécessaires à la juste indemnisation de leur préjudice par la commune. A/: - L'acte authentique du 23 juin 1979: Dans la perspective de l'aménagement d'une voie reliant la rocade de Poulguinan à la voie communale n° 8, le conseil municipal de la commune de [Localité 10] a, le 28 avril 1978, et à la suite de négociations avec les propriétaires des terrains situés dans l'emprise de la voie à créer, les consorts [B], décidé d'acquérir à titre gratuit auprès de ceux-ci une superficie d'emprise de 7 250 m² environ nécessaires à la réalisation de la voie, et une superficie de terrain de 25 000 m² à prendre sur le territoire de la ferme de [PG] en contrepartie de la plus-value apportée par ces aménagements au reste de la propriété [B], et d'autoriser le maire à signer la convention réglant les modalités de cession. Il ressort du procès-verbal de délibération du conseil municipal que 'la ville de [Localité 10] s'engage(ait), dans le cadre de l'élaboration définitive du plan d'occupation des sols, à obtenir la transformation des parcelles, situées primitivement en zone NA..., en zone à vocation urbaine, avec coefficient d'occupation des sols pouvant varier de 0,40 à 1, avec une moyenne de 0,50". La convention de cession a été établie sous seing privé le 10 août 1978 entre la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, et les propriétaires indivis d'une partie des terrains du domaine de [Adresse 44], en leur qualité de seuls héritiers de Madame [PP] [JB], épouse [B], représentés par la société de transactions immobilière Hochabot, habilitée à cette fin par un échange de lettre avec chacun des co-indivisaires effectué à la suite de la proposition faite par le maire. Il y était stipulé que ceux-ci 'céd(ai)ent gratuitement et immédiatement à la ville de [Localité 10] qui accept(ait) l'emprise de la voie publique à établir à partir de la rocade sud de [Localité 10]', telle que figurant au plan annexé à l'acte, pour une surface approximative d'emprise, conformément au plan annexé, et 'autoris(ai)ent la prise de possession immédiate par la commune des terrains nécessaires à l'aménagement de ladite voie', et que 'ladite voie et les réseaux qu'elle comportera... constitueront les équipements primaires sur lesquels pourront se raccorder les voies et réseaux divers... nécessaires à l'urbanisation des terrains appartenant aux consorts [B]'. L'acte reprenait par ailleurs textuellement les dispositions précitées adoptées par le conseil municipal relativement à l'engagement de la commune quant à la classification en zone à vocation urbaine, au nouveau plan d'occupation des sols, des parcelles situées primitivement en zone NA. Il était encore précisé que la convention serait réitérée par acte authentique à recevoir par Maître [IJ], au plus tard le 15 décembre 1978. Maître [IJ] a, le 23 juin 1979, reçu l'acte authentique reprenant les conditions spéciales précitées et auquel ont été annexés notamment une copie du procès-verbal de délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 10] du 28 avril 1978 comportant, ainsi que le mentionne l'acte, le visa de la préfecture, de même qu'une ampliation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1978 ayant déclaré la cession d'utilité publique. Il n'est pas soutenu que l'intervention de Maître [IJ] a été requise alors pour autre chose que l'établissement de cet acte. Compte tenu de la présomption de légalité de l'acte administratif que constituait la délibération du conseil municipal, lequel avait été visé par le préfet qui, exerçant alors la tutelle administrative de l'Etat sur les actes des collectivités locales, n'avait ni censuré lui-même ni déféré cette délibération au juge administratif aux fins d'annulation, Maître [IJ] n'avait pas, lorsqu'il a reçu l'acte qui ne faisait au demeurant qu'authentifier la cession opérée par la convention sous seing privé du 10 août 1978 à laquelle il n'avait pas participé, de raisons de soupçonner l'irrégularité de l'engagement qu'avait pris, dès cette convention, la commune de [Localité 10] de classer en zone à vocation urbaine les parcelles situées en zone NA et demeurées propriété des consorts [B] et autres, qui n'a été qualifié d'illégal pour la première fois que par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1999, soit plus de vingt années plus tard. Les appelants n'établissent ainsi pas que Maître [IJ] a commis une faute dans l'exercice de son devoir de renseignement et de conseil à l'occasion de la réception de l'acte authentique. B/: - La consultation fiscale de 1982: Les consorts [B] et autres soutiennent d'autre part que Maître [IJ] aurait également eu un comportement fautif et préjudiciable à leur égard en ne les informant pas, à l'occasion d'une consultation en 1982 relative au régime de taxation de la plus-value résultant des cessions gratuites, de l'irrégularité de l'acte, les privant par là de la possibilité d'introduire dès ce moment et avant prescription, une action contentieuse indemnitaire contre la commune de [Localité 10]. Mais il est seulement établi que le notaire a, le 3 février 1982, interrogé pour le compte de clients, pas même identifiés parmi les consorts [B] et autres, le Cridon-Ouest sur la règle d'imposition au regard des conditions de la cession intervenue, en précisant alors que, malgré la qualification de cession gratuite, des contreparties avaient été mises à la charge de la commune qui s'était engagée non seulement à créer des voies et réseaux profitant aux parcelles non cédées, mais aussi au reclassement de celles-ci en vue d'en permettre la constructibilité, cession dont il rappelait qu'elle avait été déclarée d'utilité publique par le préfet du Finistère, ce à quoi le Cridon n'objectait, dans sa réponse, aucune suspicion d'irrégularité de l'acte, et il n'en résulte ainsi pas davantage la preuve d'un manquement de Maître [IJ] à ses obligations. Et il n'est enfin pas contesté que, comme le fait valoir Maître [IJ], les parcelles restant la propriété des appelants ont été classés au plan d'occupation des sols approuvé le 19 février 1980 en zone Naa autorisant des constructions à vocation future d'habitat sous réserve, comme le leur précisait le maire de la commune de [Localité 10] par un courrier adressé le 26 septembre 1980 à leur mandataire, la société Hochabot, de construire en lotissements ou en zone d'aménagement concerté, ce qui ne pouvait que conforter pour tous, le notaire compris, l'idée que les engagements contractuels de la commune étaient tenus; c'est le 5 juillet 1996 seulement, ainsi seize ans plus tard, que le préfet de la région Bretagne a créé la zone de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager affectant le caractère constructible des parcelles restées appartenir aux consorts [B] et autres. Au regard de l'ensemble de ces considérations, au motif que les appelants n'établissent aucune faute à la charge de Maître [IJ], qui est substitué à ceux qu'a retenus le tribunal, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [B] et autres de leurs demandes. 3/: - Sur les frais et dépens: Les consorts [B] et autres seront condamnés, in solidum, à verser à Maître [IJ] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils seront également condamnés, de la même manière, en tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Dit l'action des appelants recevable, mais leurs demandes non fondées et les rejette; Confirme le jugement déféré; Condamne in solidum les appelants à payer à Maître [IS] [IJ], notaire à [Localité 10], la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Les condamne in solidum en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-09-15 | Jurisprudence Berlioz