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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 02-13.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.147

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les bailleurs avaient, le 4 novembre 1997, régulièrement signifié à la locataire la rétractation de leur offre de renouvellement du bail faite dans leur congé délivré le 24 décembre 1992 à effet du 1er juillet 1993, antérieurement à l'arrêt du 16 juin 1999 qui a fixé le loyer du bail renouvelé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en a exactement déduit que la rétractation de l'offre de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 1993 était valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A'Astrid Royal hôtel aux dépens. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civille, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz