Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-17.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.360
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Helmke, dont le siège social est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Adrem Ducloy Transmissions, dont le siège social est ...,
2 / de la société anonyme Sirec, dont le siège social est : 50540 Isigny le Buat,
3 / de la société à responsabilité limitée Valorec, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Helmke, de Me Foussard, avocat de la société Sirec, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Adrem Ducloy Transmissions, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1997), que la société Sirec ayant commandé une installation de broyage de voitures à la société Valorec, celle-ci a sous-traité l'entraînemnt du broyeur à la société Adrem Ducloy Transmissions (société ADT) qui a commandé le moteur de cet entraînement à la société Helmke ; que ce moteur étant tombé en panne, la société Sirec a assigné la société Valorec en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société ADT qui a également appelé en garantie la société Helmke et a demandé la condamnation de celle-ci à réparer son propre dommage ;
que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la société Helmke a fait appel du jugement ;
Attendu que la société Helmke reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acheteur professionnel ne peut invoquer des vices qu'il aurait pu découvrir en procédant à un examen de la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'absence de renseignements sur les conditions d'utilisation du moteur vendu ne dispensait pas la société Helmke de fournir "un moteur en état de fonctionner" ce que la société ADT devait nécessairement découvrir ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à relever que la société Helmke devait sa garantie sans constater que la société ADT, vendeur professionnel, ne pouvait elle-même le découvrir après un examen du moteur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté tout à la fois que "la société ADT avait réalisé un aménagement destiné à renforcer les protections" et "qu'aucune modification n'a été apportée au moteur en cause" ; que dès lors, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Helmke ait prétendu que la société ADT, en sa qualité d'acheteur professionnel, avait eu connaissance des vices cachés du moteur qui lui avait été vendu ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté, que la société ADT avait réalisé un aménagement du moteur destiné à renforcer ses protections et d'un autre côté, qu'aucune modification n'avait été apportée au moteur lui-même pendant la très courte période de son exploitation depuis sa réception ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helmke aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 12 000 francs à la société ADT et celle de 3 000 francs à la société Sirec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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