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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale d'arrosage de Saint-Etienne-Hauterive, (ASA), dont le siège est BP. 69, Zone industrielle du Rooy à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Janine X..., née Y..., demeurant "Clos de Serre", Saint-Etienne-de-Fougère à Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne),
2°) la SOGEA, dont le siège est zone industrielle du Rooy à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
3°) la société Cise, société en nom collectif dont le siège est BP 69, zone industrielle du Rooy à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASA et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilié du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'Association syndicale d'arrosage de Saint-Etienne-Hauterive, s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 mars 1991 qui, statuant sur contredit, a retenu la compétence de la juridiction judiciaire et invité les parties à conclure au fond ; que cette décision, qui aurait dû être rendue sur appel en application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile, n'a, donc, pas mis fin à l'instance au fond et, par suite, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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