Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-22.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.454
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° Z 19-22.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme N... B..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.454 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., et après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B...
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE vu les articles 270 et suivants du code civil ;
que le divorce met fin au devoir de secours entre les époux ;
que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce et prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités ;
que la prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage ;
que le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire ; qu'en effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences de choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
qu'en application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée ;
qu'en l'espèce, Mme B... ayant régularisé un appel incident sur le prononcé du divorce, ce dernier ne peut passer en force de chose jugée avant la présente décision ;
que les parties ont produit à la procédure une déclaration sur l'honneur ; que celle de M. K... est particulièrement détaillée, celui-ci ayant fait l'effet de présenter clairement son patrimoine ;
que le mariage a duré 41 ans et la vie commune pendant le mariage 26 ans ;
que les époux ont eu ensemble trois enfants respectivement âgés à ce jour de 40 ans, 36 ans et 35 ans ; qu'il est allégué par Mme B... que le dernier né, E..., serait adulte handicapé en raison d'une schizophrénie, lequel vivrait à son domicile ; que même si M. K... ne conteste pas expressément cette situation, Mme B... n'en justifie aucunement aux débats ;
que Mme B..., âgée de 60 ans à ce jour, se présente comme esthéticienne en première page de ses conclusions ; qu'elle ne précise pas son niveau d'études ou de formation ; qu'elle ne verse pas de relevé de carrière ou de curriculum vitae ; qu'elle déclare avoir collaboré à la société Ter sans être rémunérée par son époux ; qu'elle déclare également s'être occupée des enfants communs au détriment de sa carrière, ce que conteste M. K... ; qu'elle ne justifie aucunement de ses prétentions, ne produit notamment aucune attestation de témoins, et ne précise pas à quelle carrière elle aurait pu prétendre ;
qu'il résulte des débats qu'elle est gérante minoritaire de la sarl Les Jardins d'Eden, immatriculée le 8 avril 1999, dans laquelle elle est associée minoritaire à hauteur de 30 %, avec M. K... majoritaire à 40 % et ses trois enfants associés à h auteur de 10 % chacun ; que la société exploitait deux magasins de parfumerie et d'institut de beauté ; que Mme B... a mis le fonds de [...] en location gérance à compter du 1er février 2011 moyennant un loyer de 700 euros par mois perçu par Mme B... ; qu'en juin 2012, Mme B... a cessé l'exploitation du fonds de Fresnes ; qu'elle déclare une fin d'activité au 1er juin 2017 pour le fonds de [...], toutefois elle continue à percevoir des loyers du même montant (cf. déclaration 2019 sur les revenus de 2018) ;
qu'à la différence des éléments développés dans ses écritures (p. 8), les pièces produites enseignent qu'elle a créé la Sasu « Rien que pour elle », immatriculée le 10 octobre 2012, pour exploiter un fonds de commerce de prêt à porter à [...] dans le nord de la France ainsi qu'à [...] en Belgique ; que la société étant déficitaire ou à peine bénéficiaire, celle-ci a été dissoute et liquidée au 31 décembre 2013 ;
que depuis le 7 janvier 2014, Mme B... poursuit son activité de vente de prêt à porter dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur ;
qu'au regard des pièces fiscales et comptables produites, la situation financière de Mme B... se présente ainsi pour les années :
- 1977-2003 : aucune pièce ou justificatif insuffisant sur les revenus pendant la vie commune,
- 2004 (année de la fin de la vie commune) à 2007 : aucun revenu personnel imposable,
- 2008 : déficit de 8 273,89 euros au titre de ses revenus d'activité (avis fiscal belge), résultat déficitaire de la sarl Les Jardin d'Eden à hauteur de – 1 951 euros (cf. comptes de résultat), aucun revenu personnel imposable,
- 2009 : résultat déficitaire de la sarl Les Jardins d'Eden (cf. comptes de résultat) à hauteur de – 22 934 euros, compte courant de Mme B... au passif de la société : 146 395 euros, aucun revenu personnel imposable,
- 2010 : résultat déficitaire de la sarl Les Jardins d'Eden (cf. comptes de résultat) à hauteur de – 11 142 euros, pensions alimentaires reçues de M. K... : 3 000 euros,
- 2011 : résultat déficitaire de la sarl Les Jardins d'Eden (cf. comptes de résultat) à hauteur de – 16 081 euros, 36 000 euros de pensions alimentaires reçues de M. K..., 7 000 euros de revenus fonciers, montant de l'impôt sur le revenu : 6 2541 euros et prélèvements sociaux de 945 euros (cf. avis d'imposition),
- 2012 : résultat déficitaire de la sasu « Rien que pour elle » (cf. comptes de résultat) à hauteur de – 11 338 euros,
- 2013 : 6 700 euros de salaires ou assimilés, 36 928 euros de pensions alimentaires reçues, 8 400 euros de revenus fonciers,
- 2014 : aucune pièce,
- 2015 : 4 772 euros de salaires ou assimilés, 6 600 euros de pensions alimentaires reçues de M. K..., 5 880 euros de revenus fonciers, montant de l'impôt sur le revenu : 0 euro et prélèvements sociaux de 911 euros (cf. avis d'imposition),
2016 : 1 451 euros de salaires ou assimilés, 9 212 euros de revenus fonciers, montant de l'impôt sur le revenu : 0 euro et prélèvements sociaux de 1 427 euros (cf. avis d'imposition),
- 2017 : 12 828 euros de revenus fonciers, montant de l'impôt sur le revenu : 0 euro et prélèvements sociaux de2 207 euros (cf. avis d'imposition),
- 2018 : 12 809 euros de revenus fonciers déclarés (8 400 euros et 8 160 euros). Elle précise qu'une partie de ces revenus fonciers lui sont concédés par leur fille R... sur un bien personnel à celle-ci dans l'attente de sa vente courant 2019 sous réserve d'en supporter les travaux éventuels et la taxe foncière. IL ressort du bordereau de pièce (n° 139) que l'immeuble de R... est situé à [...] (Belgique) ;
que suivant document daté du 29 octobre 2018, sa pension de retraite est évaluée à 385 euros brut par mois à l'âge de 62 ans au 1er octobre 2020 (109 trimestres) et à 700 euros brut par mois à l‘âge de 67 ans au 1er octobre 2025 (129 trimestres), étant précisé qu'elle ne peut prétendre à un taux plein qu'à l'âge de 67 ans ;
qu'elle ne fait pas état d'économies ou de biens propres ; qu'elle n'explique pas le sort réservé aux sommes reçues lors de la vente de certains biens communs (cf. infra : 12 891,25 euros en janvier 2011 et 123 620,43 euros en septembre 2011), étant précisé qu'elle ne conteste pas les avoir reçues ;
que son relevé bancaire de la caisse d'épargne indique que ses parts sociales dans cet établissement s'élèvent à 1 540 euros au 24 mai 2016 ; qu'elle déclare être propriétaire d'un véhicule Dacia Sandero ; que ces éléments ne sont pas repris dans sa déclaration sur l'honneur du 17 avril 2019 ; qu'aux termes de cette dernière, elle évoque sans les détailler des dettes : dettes Rsi du 12 avril 2016 de 2 854 euros, dette fiscale de 550 euros, dette « de trésorerie du contrôle automatisé » de 532,15 euros ;
que M. K..., âgé de 64 ans à ce jour, ne précise pas son niveau d'études ou de formation ; qu'il ne verse pas de relevé de carrière ou de curriculum vitae ; que Mme B... le présente comme un « chef d'entreprise » ; qu'il s'évince des débats qu'il a dirigé :
- la SA Ter (Techni études réalisat0oins) dans laquelle il était associé majoritaire (28 440 parts/30 000 parts) avec M. Y... (1 500 pars), Mme M. Y..., Mme F. Y..., son fils X..., sa fille R... et Mme B... (12 mars chacun). La société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2015 ;
- la Sprl Ter B, société de droit belge créée le 18 août 2009, dans laquelle il était associé à hauteur de 50 % avec son fils X.... La Sprl Ter B a fait l'objet d'une dissolution judiciaire prononcée le 7 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Mons (Belgique) ;
que M. K... expose que la liquidation des sociétés Ter est consécutive à une mésentente avec son fils X... qui a créé une société concurrente et capté la clientèle ; que le litige entre M. K... et son fils X... est également évoqué dans le rapport définitif du 19 juillet 2013 de l'expert-comptable, M. V..., désigné par le juge conciliateur ;
qu'il est manifeste qu'à compter de la liquidation des sociétés Ter, M. K... n'a pas dirigé d'autres entreprises ; qu'il expose souffrir d'une maladie invalidante le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant et ayant nécessité l'aménagement de son domicile actuel ; que bien que Mme B... ne conteste pas son état de santé, il ne produit pas de pièces médicales ou d'attestations en ce sens ; qu'il produit une décision du 16 janvier 2015 de la Cdaph qui lui a reconnu un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ;
que M. K... a fait valoir ses droits à la retraite à la date du 1er juillet 2016 ;
qu'au regard des pièces fiscales et comptables produites, la situation financière personnelle de M. K... se présente ainsi pour les années :
- 1977-2003 : aucune pièce ou justificatif insuffisant sur les revenus pendant la vie commune,
- 2004 (année de la fin de la vie commune) : 116 852 euros de salaires ou assimilés, 606 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 142 199 euros de capitaux mobiliers, 9 258 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 36 013 euros,
- 2005 : 269 938 euros de salaires ou assimilés, 6 280 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 56 904 euros de capitaux mobiliers, 11 282 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 106 004 euros,
- 2006 : 140 572 euros de salaires ou assimilés, 8 671 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 310 068 euros de capitaux mobiliers, 11 885 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 106 543 euros,
- 2007 : 61 944 euros de salaires ou assimilés, 55 750 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 163 599 euros de capitaux mobiliers, 31 303 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 46 384 euros,
- 2008 : 262 909 euros de salaires ou assimilés, 10 234 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 118 557 euros de capitaux mobiliers, 30 817 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 110 633 euros,
- 2009 : 138 269 euros de salaires ou assimilés, 8 306 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 127 000 euros de capitaux mobiliers, 35 225 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 67 396 euros,
- 2010 (une déclaration commune à Mme B... et une déclaration séparée du fait manifestement de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 30 novembre 2010) : 30 684 euros de salaires et 80 085 de salaires assimilés, 10 234 euros de revenus industriels et commerciaux non professionnels, 118 557 euros de capitaux mobiliers, 30 817 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 110 633 euros,
- 2011 : 51 411 euros de salaires ou assimilés, 9 603 euros de revenus fonciers, pensions alimentaires versées (- 36 000 euros), impôt sur le revenu de 1 328 euros et prélèvements sociaux de 1 296 euros,
- 2012 : 51 591 euros de salaires ou assimilés, 15 013 euros de revenus fonciers, pensions alimentaires versées (- 36 533 euros), impôt sur le revenu de 1 718 euros et prélèvements sociaux de 2 327 euros,
- 2013 : 51 566 euros de salaires ou assimilés, 14 397 euros de revenus fonciers, pensions alimentaires versées (- 36 533 euros), impôt sur le revenu de 1 718 euros et prélèvements sociaux de 2 232 euros,
- 2014 : 38 878 euros de salaires ou assimilés, 7 886 euros de revenus fonciers, pensions alimentaires versées (- 34 047 euros), impôt sur le revenu de 0 euro,
- 2015 : 7 467 euros de salaires ou assimilés, impôt sur le revenu de 0 euro,
- 2016: 4 729 euros de salaires ou assimilés, 21 528euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 0 euro,
- 2017: 52 543 euros de pensions de retraites, 2 800 euros de revenus fonciers, impôt sur le revenu de 5 461 euros et prélèvements sociaux de 481 euros ;
qu'il y a lieu d'observer que pendant la séparation de fait des époux, M. K... a eu des revenus nets très importants (19 408 euros par mois en 2004, 30 387 euros par mois en 2006, 22 184 euros en 2007, 20 117 euros par mois en 2009, 11 694 euros par mois en 2010, impôts sur le revenu déduit), sauf à indiquer que les prélèvements sociaux et les emprunts encore en cours à cette époque ne sont pas précisés ; qu'à compter de l'année 2011, la pension alimentaire versée à Mme B... impute la quasi-totalité des revenus déclarés par M. K... manifestement contraint de puiser dans le capital pour continuer à la verser jusqu'en 2014 selon ses avis d'imposition et 2015 selon les avis d'imposition de Mme B... ;
qu'en 2018, M. K... perçoit 3.796,27 euros nets de pensions de retraite (cf. relevés de compte de dépôt en novembre 2018) ;
que M. K... ne déclare pas d'économies ; que néanmoins, ses relevés de compte enseignent qu'il est titulaire d'un livret A d'un montant de 1 455,92 euros au 30 novembre 2018 ; qu'il n'est pas justifié par Mme B... que M. K... aurait d'autres comptes au Luxembourg que celui lui servant de compte de dépôt (dit compte courant) ;
qu'il est propriétaire d'une Peugeot 2008 financée par un crédit remboursable par mensualités de 229,67 euros (cf. relevés de compte de dépôt en novembre 2018) ;
qu'il justifie avoir été condamné par jugement du 22 août 2013 du tribunal correctionnel de Valenciennes statuant sur intérêts civils à payer à M. P... la somme de 85 438,35 euros (76 798,66 euros en principal, 14 795,36 euros au titre des frais d'expertise et des frais irrépétibles) en réparation de son préjudice consécutif à un abus de confiance commis à son encontre par M. K... au cours des années 1999,2000, M. P... lui ayant remis un train touristique aux fins de le remettre en état que celui-ci a détourné à d'autres fins (non précisées) ;
que M. K... est le père d'une fille issue d'une union précédente, dénommée T... née le [...] , laquelle témoigne avoir aidé financièrement son père dans le besoin en septembre 2016 ;
qu'en l'absence de contrat de mariage, les droits des époux dans la communauté sont réputés égaux ;
que les parties s'opposent sur la composition de leur patrimoine, Mme B... revendiquant des droits sur un certain ombre de biens ou de parts de sociétés acquis seul ou avec des tiers par M. K... ;
que les parties, et en particulier la demanderesse à la prestation compensatoire, n'ont pas saisi l'intérêt de faire dresser un ou plusieurs projets de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux par un notaire en dépit de la désignation faite par le juge conciliateur ; qu'à défaut pour M. K... de consigner, il appartenait à Mme B... d'y pallier et au besoin en sollicitant une ordonnance modificative ou en sollicitant une provision pour frais d'instance lui permettant d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son époux ;
que l'expertise comptable de M. V... du 19 juillet 2013 n'a manifestement plus d'intérêt compte tenu de la déconfiture des sociétés Ter et de la cessation des activités des sociétés exploitées par Mme B... ainsi que de l'absence d'inventaire et d'évaluation de toutes les sociétés et immeubles en litige entre les parties ;
qu'aucun inventaire du patrimoine des époux n'est réalisé à la date du 18 août 2004, date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des époux et à laquelle, par voie de conséquence, est évaluée la composition de la communauté ; que l'ébauche d'un projet n'a manifestement même pas effleuré l'esprit des parties ;
qu'en l'état des pièces produites par les parties, le patrimoine en litige est le suivant :
1) les biens en indivision entre Mme B... et M. K... d'une part (50 %) et les époux Y... U... d'autre part (50 %) :
- bureaux situés au [...] (Nord), acquis le 16 mars 1992 au prix de 22 867 euros,
- studio situé au [...] (Nord), acquis le 24 mai 2002 au prix de 22 867 euros,
- 2 studios situés [...] (Nord), acquis le 31 mars 1992 au prix de 67 077 euros dont l'un a été revendu le 29 janvier 2011 à hauteur de 51 565 euros. A l'issue de cette vente, Mme B... et M. K... ont reçu chacun la somme de 12 891,25 euros,
- 5 logements situés à [...], acquis le 26 février 2004 au prix de 215 692 euros,
- 19 logements situés au [...] , acquis le 27 juin 2003 au prix de 358 255 euros vendus le 20 septembre 2011. A l'issue de cette vente, Mme B... et M. K... ont reçu chacun la somme de 123 620,43 euros,
2) les biens en indivision entre Mme B... et M. K... (1/3), leur fils X... (1/3) et les époux Y... U... (1/3) :
- 5 logements situés [...] , acquis le 26 juin 2004 au prix de 108 238 euros
3) la SCI Mofaz, immatriculée le 9 mai 2005, dont les associés sont M. K..., son fils X..., les époux Y... U... à hauteur de 25 % chacun, laquelle est propriétaire :
- d'une maison composée de 5 logements à Valenciennes acquise le 25 septembre 2005 au prix de 160 000 euros, évaluée entre 280/300 000 euros suivant une attestation d'un professionnel de l'immobilier du mois de janvier 2010 produite par Mme B...,
- d'une surface commerciale et de deux appartements à [...] acquis le 20 juin 2005 au prix de 205 000 euros ; il est à la fois fait état du remboursement de mensualités d'un montant de 1 650,37 euros pour le prêt afférent à ce bien se terminant en janvier 2021 et de l'autre que ce prêt serait soldé,
- d'un appartement situé au [...] (Nord), acquis à une date non précisée au prix de 58 900 euros ;
4) la sci Bum, les statuts ayant été établis les 22 et 27 septembre 2004 entre M. K... et son fils X..., associés chacun à hauteur de 50 % laquelle est propriétaire :
- d'un chalet [...] situé à [...], acquis le 23 décembre 2004 au prix de 172 224 euros ; M. K... expose sans en justifier qu'il aurait été condamné à régler une somme de 600 euros par mois au titre de ce biens,
- d'une maison située [...] (Nord) acquise le 13 septembre 2006 au prix de 160 000 euros,
- d'un appartement situé [...] acquis le 28 juin 2006 au prix de 83 500 euros ;
- d'un appartement situé à [...] (Nord), acquis le 13 septembre 2006 au prix de 109 250 euros ;
5) La Sprl Um Immo, société de droit belge, enregistrée le 29 août 2008, constituée entre M. K... et son fils X..., associés chacun à hauteur de 50 % laquelle est propriétaire :
- d'un bâtiment situé à [...] (Belgique) acquis le 6 mai 2008 au prix de 511 913 euros. Dans l'acte constitutif régulièrement publié, M. K... a déclaré avoir financé les parts en faisant le remploi de biens propres provenant de la succession de son pèce, ce qui est constaté par Mme B... ;
- le jugement du 29 novembre 2012 du tribunal de commerce de Mons (Belgique) enseigne qu'X... a évincé son père de la gérance de la société au motif que Mme B... revendiquait 25 % des parts sociales en soutenant que les 50 % de parts acquises par M. K... à son seul nom avaient été financés par la communauté. X... a soutenu également devant la juridiction belge qu'il s'évinçait des motifs de l'ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2010 rendue entre ses parents, lesquels avaient autorité de la chose jugée, que les parts étaient communes à ses parents. Outre que ce jugement enseigne qu'X... avait pris le parti de sa mère contre son père en n'hésitant pas à soutenir devant une juridiction étranger des moyens manifestement erronés en droit français (en ce compris sur l'autorité de la chose jugée), le tribunal a balayé l'argument et fait droit aux demandes de M. K... en faisant application de l'article 1401.5° du code civil belge qui rejoint le droit jurisprudentiel et doctrinal français sur la distinction « du titre et de la finance », à savoir que le titre et les droits attachés indépendamment de savoir si leur valeur (la finance) a été financée par la communauté des époux ou appartient à cette dernière ;
6) les biens immobiliers dont M. K... revendique le caractère « propre» lequel est contesté par Mme B... qui les qualifient de bien de communauté :
- un appartement avec cave et garage situé dans la résidence [...], [...] (aujourd'hui [...]) à [...], acquis le 23 décembre 2004 au prix de 217 240 euros selon l'acte notarié et de 173 000 euros selon M. K.... Il s'agit de l'appartement constituant à ce jour la résidence principale de M. K... qu'il déclare avoir adapté à son handicap ;
- une surface commerciale située aux 1er et 2nd étages d'un ensemble immobilier situé [...] , acquise par Mme B... et M. K... le 16 février 1999 au prix de 90 000 euros selon Mme B... ou de 250 000 euros selon M. K..., étant précisé que Mme B... réside à titre gratuit pendant l'instance en divorce dans un studio de 45 m² situé au rez-de-chaussée de cet ensemble immobilier qui n'est pas exploitable pour le surplus faute d'électricité ;
que Mme B... fait état dans ses écritures (p. 19) d'un appartement situé [...] acquis en mai 2005 « constituant la résidence des époux » ; que cette allégation n'est pas corroborée par les écritures de M. K... ou les pièces versées par les parties ;
que les immeubles précités ont été acquis dans le but d'en percevoir des loyers ; que les parties exposent ne percevoir aucun loyer (autre que ceux déclarés à l'administration fiscale exposés ci-dessus dans l'examen annuel des revenus des parties) et restent dans l'ignorance de leur gestion par leurs associés ou coindivisaires ; qu'une instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Valenciennes à l'initiative de M. K... à l'encontre des époux Y... U... , lesquels ont appelé Mme B... en intervention forcée par exploit du 15 février 2013 dont il ressort que M. K... sollicite la somme de 276 543,53 euros au titre des bénéfices distribuables entre 1993 et 2011 tandis qu'une demande de partage de l'indivision est formulée ; qu'il n'est pas apporté d'autres éléments par les parties sur le sort de cette instance ;
que les parties n'apportent pas d'autre élément pertinent à soumettre à la cour ;
que sur ce, il convient de mettre en exergue notamment :
- une vie commune entre les époux pendant le mariage d'une durée importante (26 ans) suivie d'une longue séparation de fait (6 ans) et d'une longue instance en divorce (8 ans),
- une vie commune (octobre 1977-août 2004) au cours de laquelle les époux ont élevé 3 enfants mais dont les revenus sont totalement passés sous silence dans la mesure où aucune pièce n'est produite sur ce point (notamment avis d'imposition), il est néanmoins manifeste que la communauté a investi dans un certain nombre de biens immobiliers ou de sociétés civiles immobilières avant le 18 août 2014 financées au moins en partie par l'emprunt,
- l'absence regrettable d'inventaire du patrimoine des parties au 18 août 2014,
- après la séparation, les fonds créées et exploités par Mme B... n'ont manifestement pas dégagé de bénéfices suffisants ou l'ont été à perte mais M. K... a manifestement pourvu à ses besoins jusqu'en 2014 soit spontanément (2004-2010), soit en application de l'ordonnance de non-conciliation (2010- 2014/2015),
- il n'est justifié du caractère important des revenus de M. K... qu'à compter de la séparation jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation,
- un conflit familial entre M. K... et le fils aîné des parties a assurément participé à la déconfiture des sociétés Ter et à la perte des revenus salariés et mobiliers de M. K... qui constituaient la principale source de revenus de celui-ci,
- l'absence de démonstration par Mme B... d'un sacrifice professionnel quelconque au profit de ses enfants ou de la carrière de M. K..., celle-ci n'expliquant pas en quoi elle aurait pu faire une autre carrière ou prospérer dans son activité professionnelle ,
- l'état de santé particulièrement dégradé de M. K... (invalidité d'au moins 80 %),
- l'absence de toute ébauche de projet liquidatif ne permettant pas d'appréhender les droits de chacun dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, étant précisé que le rapport d'expertise comptable est finalement d'un intérêt très restreint tandis que les époux ont manifestement vocation à recevoir des loyers non distribués ainsi qu'une part dans la liquidation de l'indivision ou des sociétés détenues en commun avec les époux Y... U... ;
qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, Mme B... ne justifie pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée à son profit ;
qu'en conséquence, la demande de prestation compensatoire sera rejetée et le jugement entrepris, qui a alloué une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 euros à Mme B..., sera réformé à ce titre ;
1°) ALORS QUE le juge doit se placer au moment du divorce pour apprécier la situation respective des parties, d'où il résulte qu'il ne peut prendre en compte pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux de l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile conjugal accordées à l'épouse au titre du devoir de secours ; que pour apprécier la situation de Mme B..., la cour d'appel a retenu les pensions alimentaires versées par M. K... au titre de devoir de secours (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut pas prendre en considération les revenus locatifs d'un bien dépendant de la communauté ; que pour apprécier la situation de Mme B..., la cour d'appel a retenu qu'elle percevait des revenus fonciers notamment d'un magasin situé à [...] (arrêt p. 8 al. dernier et p. 9) et des revenus de location gérance d'un autre fonds appartenant à une société dépendant à hauteur de 70 % de la communauté et pour le surplus aux enfants des époux, Mme B... étant minoritaire à hauteur de 30 % et M. K... majoritaire à 40 % ; qu'en retenant la perception de ces loyers au titre des ressources de Mme B..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux crée par la rupture du mariage, le juge ne peut prendre en compte le produit de la vente des biens communs ; qu'en retenant que Mme B... a perçu les sommes de 12 891,25 euros et 123 620,43 euros dont elle ne justifie pas le sort qui leur a été réservé, pour apprécier sa situation (arrêt p. 10 al. 1er), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant au titre des charges de M. K... pour apprécier sa situation au moment du prononcé du divorce les pensions alimentaires qu'il versait à Mme B... au titre du devoir de secours (arrêt p. 11), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
5°) ALORS QUE nul ne peut invoquer sa turpitude à son profit ; que pour apprécier la situation de M. K..., la cour d'appel a retenu au titre de ses charges sa condamnation par un tribunal correctionnel à indemniser la partie civile à hauteur de 85 438,35 euros en réparation de son préjudice consécutif à un abus de confiance de M. K... (arrêt p. 11 al. dernier) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'adage « nemo auditur
» ;
6°) ALORS QUE pour apprécier la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, il n'y a pas lieu de tenir compte, sauf circonstances particulières que le juge doit caractériser, de la part de communauté revenant à chacun des époux ; que pour débouter Mme B... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'absence de toute ébauche de projet liquidatif ne permet pas d'appréhender les droits de chacun dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que Mme B... ne disposait d'aucun patrimoine propre, qu'une partie importante des biens des époux ont un caractère commun et que la seule discussion portait sur le caractère commun ou propre à M. K... d'une autre partie de ces biens d'où il suit qu'il n'y avait pas à tenir compte du patrimoine commun et que le patrimoine propre de M. K... devait être retenu au titre de ses ressources ce qui aggravait la disparité considérable de situation des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 270 et 271 du code civil ;
7°) ALORS QUE pour apprécier la disparité de situation des époux résultant de la rupture du mariage, le juge doit se placer à la date du divorce et prendre en considération les droits prévisibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. K... percevait et percevra de pensions de retraite de 3 796,27 euros net par mois, tandis que Mme B... ne percevra que 385 euros brut par mois au 1er octobre 2020 et au maximum 700 euros brut par mois au 1er octobre 2025 ; qu'en déboutant néanmoins Mme B... de sa demande de prestation compensatoire, au motif inopérant qu'il n'est justifié du caractère important des revenus de M. K... qu'à compter de la séparation jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation (arrêt p. 14 al. dernier), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
8°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité de situation des parties résultant de la rupture du mariage ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que Mme B... n'établissait pas avoir fait un sacrifice personnel pour ses enfants au pour la carrière de M. K... et n'expliquait pas en quoi elle aurait pu faire une autre carrière ou prospérer dans la sienne ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans constater que la disparité ne résultait pas de la rupture du mariage mais d'un choix personnel de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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