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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mounir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 434-35 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mounir X... coupable de recel de bien provenant d'un délit ;
"aux motifs que le 24 août 2005, Mounir X..., détenu, arrivait du centre de détention de Moulins au centre de détention d'Aiton ; que lors de sa fouille, il réclamait le casse croûte qu'il avait préparé à son départ ; que le surveillant lui proposait un plateau repas puis procédait à une fouille approfondie de ce casse croûte ;
qu'il trouvait une boîte de thon qui faisait un bruit inhabituel ; qu'il s'avérait qu'elle contenait un téléphone portable ; que Mounir X... conteste que le téléphone lui ait appartenu ; qu'il fait valoir qu'il a pu y avoir confusion dans les cassecroûtes qui ne sont pas préparés par les détenus ; que la relation des faits par le surveillant principal Y... laisse peu de doute sur la culpabilité du prévenu ; que la fouille a bien été celle de son paquetage et non pas de celui d'un autre détenu et le prévenu a réclamé son casse croûte où se trouvait la boîte de thon contenant le téléphone ; que la détention d'un tel appareil par Mounir X... apparaît d'autant plus vraisemblable qu'il a déjà été condamné cinq fois pour des faits d'évasion qui requièrent des rapports avec l'extérieur ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que le prévenu a été transféré au centre pénitentiaire d'Aiton et qu'à l'occasion de la fouille de ses effets personnels, un téléphone minutieusement recelé dans une boîte de conserve a été découvert ; qu'il ressort de cette procédure que la fouille a été effectuée eu égard au comportement suspect du prévenu quant au repas qu'il devait prendre et son insistance quant à la boîte de conserve ; que, nonobstant les dénégations du prévenu, cette boîte de conserve contenant un téléphone portable ne pouvait que lui appartenir, s'agissant d'un transfert de maison d'arrêt à l'occasion duquel le détenu prend connaissance des éléments de sa fouille par l'apposition de sa signature ; que le casier judiciaire du prévenu démontre eu égard au nombre de condamnation et aux quantums prononcés qu'il n'est pas primaire en terme de délinquance, ce tout comme le montre la manière astucieuse dont le téléphone portable a été recelé ;
"alors que, d'une part, le recel ne peut être constitué que si les éléments constitutifs de l'infraction principale sont caractérisés ;
qu'en déclarant, en l'espèce, le prévenu coupable de recel de délit sans préciser quelle était la nature de l'infraction principale ni établir ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le délit d'introduction illicite au sein d'une prison et de remise à un détenu d'objets interdits suppose un acte matériel d'introduction et de remise ; qu'à supposer que le délit visé à la prévention et dont Mounir X... a été déclaré receleur soit celui d'introduction et de remise illicite d'objets à un détenu, la cour d'appel, qui n'a apporté aucune précision sur les conditions dans lesquelles l'objet interdit, un téléphone portable, a été introduit dans la prison et les conditions dans lesquelles il aurait été prétendument remis au détenu, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'un téléphone portable irrégulièrement remis à un détenu, délit prévu et réprimé par les articles 321-1 et 434-35 du code pénal, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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