Cour de cassation, 24 novembre 2004. 02-42.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-42.660
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2002) d'avoir décidé que la société Horphag Research n'avait souscrit aucun engagement envers lui en lui envoyant le 20 juin 2000 une lettre confirmant "les grandes lignes du contrat de travail que nous allons mettre en place", et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, considérer que la lettre du 20 juin 2000 traduisait le consentement des parties sur l'application de la loi Suisse, lui reconnaissant ainsi un caractère contractuel et, d'autre part, énoncer que les parties n'avaient entendu se lier que par la signature d'un contrat définitif, déniant toute valeur à cette même lettre ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...
Y... qui soutenait que "l'employeur ne peut à la fois et sans contradiction, prétendre qu'il n'y a pas de contrat et revendiquer l'application du droit suisse qui correspond précisément à une des clauses du contrat dont l'existence est pourtant niée par Horphag Research UK limited", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en énonçant que la lettre du 20 juin 2000 subordonnait la conclusion du contrat de travail à la vérification de divers aspects liés aux contrats de travail transfrontaliers, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce document, qui confirmait l'accord des parties sur tous les éléments essentiels d'un contrat de travail, document par lequel la société Horphag Research s'était engagée, sous la seule réserve de vérification de divers aspects liés aux contrats transfrontaliers, à faire parvenir à M. X...
Y... son contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir rappelé à bon droit qu'il résulte de l'article 8 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de ladite Convention si le contrat ou la disposition étaient valables, d'une part, a constaté que la lettre du 20 juin 2000 prévoyait de soumettre la relation de travail qu'elle envisageait à la loi suisse et, d'autre part, à retenu que la condition à laquelle la conclusion du contrat était subordonnée ne heurtait aucune disposition impérative de la loi française, a exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, que la loi suisse était applicable au litige en vertu des articles 3 et 6 de la Convention précitée ;
D'où il suit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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