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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Louis A..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail :
Attendu que M. C... a été employé par M. A... entrepreneur de travaux publics en qualité de chauffeur de 1974 à 1983, chaque année de la fin du mois d'avril ou du début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre ; qu'en avril 1984 M. A... a refusé de le ré-employer ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail autorisent expressément la conclusion, avec le même salarié, de contrats saisonniers à durée déterminée successifs, qu'il s'agissait bien en l'espèce de contrats saisonniers dès lors que l'entreprise A... était une entreprise de montagne ne fonctionnant qu'à la belle saison et n'engageant des salariés que dans des emplois à caractère saisonnier au sens de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. A... installé en haute-montagne n'avait qu'une activité saisonnière et que M. C... avait travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'établissement et qu'il en résultait, dès lors, que la relation de travail avait une durée globale indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. A..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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