Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-82.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.355
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre le jugement du tribunal de police de VILLEJUIF, en date du 13 janvier 2003, qui, pour contravention aux règles du stationnement, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué ni d'aucune conclusion régulièrement déposée que le demandeur ait contesté devant le premier juge, avant toute défense au fond, la régularité du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ; que, dès lors, le moyen qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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