Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-80.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.245
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour homicide involontaire ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 avril 1989, les consorts Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Philippe Z... pour homicide involontaire à la suite du décès de Méziane Y... lors d'un accident de la circulation ; que, par arrêt en date du 15 octobre 1991 devenu définitif, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Que, le 24 mai 1996, Fatima Y... et Mohamed X... ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du même chef, visant les mêmes faits et la même personne ; qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur les réquisitions conformes du procureur de la République ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé cette ordonnance sans répondre à son argumentation tirée de l'interruption de la prescription, dès lors qu'en raison de la décision de non-lieu intervenue le 15 octobre 1991, l'information ne pouvait être reprise qu'en cas de survenance de nouvelles charges et sur la seule initiative du ministère public conformément aux articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de sorte que la plainte déposée le 24 mai 1996 aurait dû être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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