Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-14.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.301
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 mai 1999) d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants, dont l'un est aujourd'hui majeur, nés de son union avec Mme Y..., sans constater l'existence de motifs graves, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le maintien de la relation avec le père qui présente des troubles de la personnalité, était nocive pour les enfants, mais également nuisible à l'image paternelle, et qu'en outre, la thèse du complot, qui revient de manière incessante chez M. X..., ne pouvait qu'avoir un retentissement néfaste sur eux ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il existait en l'espèce des motifs graves et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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